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Document 62015TA0206

    Affaire T-206/15: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2016 — Intercon/Commission [«Clause compromissoire — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Convention de subvention relative au projet “Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” — Décision de la Commission d’exiger le remboursement d’une partie des sommes versées — Irrecevabilité — Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 — Documents et observations présentés après l’expiration des délais impartis»]

    JO C 410 du 7.11.2016, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 410/13


    Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2016 — Intercon/Commission

    (Affaire T-206/15) (1)

    ([«Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Convention de subvention relative au projet “Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” - Décision de la Commission d’exiger le remboursement d’une partie des sommes versées - Irrecevabilité - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 - Documents et observations présentés après l’expiration des délais impartis»])

    (2016/C 410/16)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Intercon sp. z o.o. (Łódź, Pologne) (représentant: B. Eger, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herbout-Borczak et S. Lejeune, agents)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater, d’une part, la violation par la Commission des dispositions de la convention de subvention no 224635, relative au financement du projet «Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human (VPH2)», et, d’autre part, que les sommes versées au titre de la contribution financière de l’Union européenne correspondent à des coûts éligibles et que le montant de 70 620 euros réclamé à la requérante par la lettre de la Commission du 28 janvier 2015 et la note de débit jointe en annexe ne doit, partant, pas être remboursé.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    Intercon sp. z o.o. supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.


    (1)  JO C 221 du 6.7.2015.


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