This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CN0193
Case C-193/15 P: Appeal brought on 27 April 2015 by Tarif Akhras against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 12 February 2015 in Case T-579/11: Tarif Akhras v Council of the European Union
Affaire C-193/15 P: Pourvoi formé le 27 avril 2015 par Tarif Akhras contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2015 dans l’affaire T-579/11, Tarif Akhras/Conseil de l’Union européenne
Affaire C-193/15 P: Pourvoi formé le 27 avril 2015 par Tarif Akhras contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2015 dans l’affaire T-579/11, Tarif Akhras/Conseil de l’Union européenne
JO C 205 du 22.6.2015, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/24 |
Pourvoi formé le 27 avril 2015 par Tarif Akhras contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2015 dans l’affaire T-579/11, Tarif Akhras/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-193/15 P)
(2015/C 205/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tarif Akhras (représentants: S. Millar, S. Ashley, Solicitors, et D. Wyatt QC, R. Blakeley, Barristers)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler partiellement l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2015 dans l’affaire T-579/11 Tarif Akhras/Conseil de l’Union européenne; |
— |
annuler les mesures contestées prises dans l’affaire T-579/11 le 23 mars 2012 et ultérieurement, dans la mesure où elles s’appliquent à la partie requérante; |
— |
condamner le Conseil aux dépens du présent pourvoi et à ceux de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.
En premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil était fondé à appliquer la présomption selon laquelle la partie requérante avait bénéficié du régime et/ou lui avait apporté son soutien, et a omis d’appliquer le critère approprié, visant à déterminer si les faits établis constituent un faisceau d’indices suffisamment spécifiques, précis et cohérents permettant à établir que la partie requérante a bénéficié du régime et/ou lui a apporté son soutien.
En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les preuves pertinentes pour la question de savoir si la partie requérante a bénéficié du régime et/ou lui a apporté son soutien, preuves qui, en l’absence d’une telle dénaturation, auraient démontré que la partie requérante n’a pas bénéficié du régime et ne lui a pas apporté son soutien.
Si le Tribunal n’avait pas appliqué cette présomption et/ou avait appliqué le critère approprié et/ou n’avait pas dénaturé les preuves susmentionnées, il aurait annulé les mesures contestées prises dans l’affaire T-579/11 le 23 mars 2012 et ultérieurement.