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Document 62015CN0193

Affaire C-193/15 P: Pourvoi formé le 27 avril 2015 par Tarif Akhras contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2015 dans l’affaire T-579/11, Tarif Akhras/Conseil de l’Union européenne

JO C 205 du 22.6.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/24


Pourvoi formé le 27 avril 2015 par Tarif Akhras contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2015 dans l’affaire T-579/11, Tarif Akhras/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-193/15 P)

(2015/C 205/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tarif Akhras (représentants: S. Millar, S. Ashley, Solicitors, et D. Wyatt QC, R. Blakeley, Barristers)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler partiellement l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2015 dans l’affaire T-579/11 Tarif Akhras/Conseil de l’Union européenne;

annuler les mesures contestées prises dans l’affaire T-579/11 le 23 mars 2012 et ultérieurement, dans la mesure où elles s’appliquent à la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens du présent pourvoi et à ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.

En premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil était fondé à appliquer la présomption selon laquelle la partie requérante avait bénéficié du régime et/ou lui avait apporté son soutien, et a omis d’appliquer le critère approprié, visant à déterminer si les faits établis constituent un faisceau d’indices suffisamment spécifiques, précis et cohérents permettant à établir que la partie requérante a bénéficié du régime et/ou lui a apporté son soutien.

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les preuves pertinentes pour la question de savoir si la partie requérante a bénéficié du régime et/ou lui a apporté son soutien, preuves qui, en l’absence d’une telle dénaturation, auraient démontré que la partie requérante n’a pas bénéficié du régime et ne lui a pas apporté son soutien.

Si le Tribunal n’avait pas appliqué cette présomption et/ou avait appliqué le critère approprié et/ou n’avait pas dénaturé les preuves susmentionnées, il aurait annulé les mesures contestées prises dans l’affaire T-579/11 le 23 mars 2012 et ultérieurement.


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