Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0095

    Affaire C-95/15 P: Pourvoi formé le 24 février 2015 par H & R ChemPharm GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Kommission

    JO C 138 du 27.4.2015, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 138/43


    Pourvoi formé le 24 février 2015 par H & R ChemPharm GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Kommission

    (Affaire C-95/15 P)

    (2015/C 138/57)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: H & R ChemPharm GmbH (représentants: M. Klusman et S. Thomas, avocats)

    Autre partie à la procédure: la Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-551/08 en ce qu’il concerne la requérante;

    à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée l’amende d’un montant de 22 millions d’euros qui lui a été infligée à l’article 2 de la décision attaquée rendue le 1er octobre 2008;

    à titre plus subsidiaire, renvoyer le litige devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau;

    annuler la condamnation au paiement d’un montant de 10  000 euros au titre des frais de justice, infligée en application de l’article 90, sous a), du règlement de procédure du Tribunal;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le recours est dirigé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2014 (no 651533) dans l’affaire T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Kommission, par lequel le Tribunal a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, (affaire COMP/39.181 — Cires de bougie), en ce qu’elle concerne la partie requérante.

    La requérante au pourvoi, également requérante en première instance, invoque les moyens suivants au soutien de son pourvoi:

    1.

    Par son premier moyen, la requérante invoque notamment une violation de l’article 81 CE [devenu article 101 TFUE] résultant de la contradiction et de l’insuffisance des motifs relatifs à la structure et à la responsabilité de l’entreprise de la requérante sur le fondement desquels le Tribunal a conclu à une violation de l’article 81 CE par la requérante. La principale contradiction résiderait dans le fait que le Tribunal aurait traité la requérante et l’entreprise Tudapetrol, à laquelle elle n’est pas liée, comme une entité unique aux fins de l’imputation de l’infraction, mais comme deux entreprises distinctes dans le cadre de la fixation du montant de l’amende. La motivation de l’arrêt ne faisant pas apparaître clairement si l’entreprise de la requérante et Tudapetrol doivent être considérées comme une entité unique ou comme deux entreprises distinctes, la requérante fait valoir tant une violation de l’obligation de motivation (article 296 TFUE) qu’une violation des droits fondamentaux de la défense.

    2.

    Par son deuxième moyen, la requérante soutient que c’est à tort que lui a été imputé le comportement d’un salarié cumulant plusieurs activités dans différentes entreprises juridiquement distinctes. La requérante s’oppose à ce que le Tribunal lui impute le comportement de ce salarié sans faire de constatations permettant d’établir s’il a finalement aussi effectué les actes litigieux pour le compte de la requérante. La position juridique du Tribunal sur ce point enfreindrait l’article 81 CE. Par ailleurs, le Tribunal aurait violé le principe d’un procès équitable en refusant, sur le fondement d’une motivation juridiquement incorrecte, une offre de preuve de la requérante portant sur les fonctions effectives du salarié (violation de l’article 6 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la «CEDH»).

    3.

    Par son troisième moyen, la requérante fait valoir des erreurs ayant affecté la solution du litige, tenant à une interprétation erronée de l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003 (1) en ce qui concerne la détermination du chiffre d’affaires sur la base duquel a été fixé le montant de l’amende. Les erreurs alléguées résideraient dans le fait que le Tribunal aurait inclus dans le calcul du montant de l’amende le chiffre d’affaires d’une entreprise tierce alors qu’il est constant que cette entreprise n’a pas pris part à l’infraction et qu’elle ne forme pas une unité économique avec la requérante. L’arrêt du Tribunal serait d’ailleurs dénué de tout fondement juridique permettant de justifier l’inclusion du chiffre d’affaires d’une entreprise tierce lors de la détermination du montant de l’amende en dépit du fait que cette entreprise ne forme pas une unité économique avec la requérante. L’argumentation du Tribunal enfreindrait ainsi non seulement l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003, mais également les exigences de la jurisprudence relative à l’obligation de motivation (article 296 TFUE).

    4.

    Par son quatrième moyen, la requérante reproche tout d’abord au Tribunal d’avoir pris en considération, lors de la détermination du montant de l’amende, des recettes de sociétés qui n’ont été réalisées qu’à la fin de la période à laquelle se rapporte la prétendue infraction et d’avoir étendu ces recettes, par extrapolation, à toute la durée de la participation litigieuse. Cette méthode serait en contradiction avec celle appliquée par le Tribunal dans l’affaire parallèle Esso (2). En effet, dans cet arrêt, cette même juridiction a jugé sur ce point, dans une affaire identique, que précisément la même méthode, employée par la Commission, conduisait à augmenter artificiellement le chiffre d’affaires de base servant à la détermination du montant de l’amende. Cette inégalité de traitement constituerait une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003. De plus, le Tribunal ne s’étant pas prononcé sur les objections soulevées par la requérante, l’arrêt attaqué serait également entaché d’un défaut de motivation (article 296 TFUE). En outre, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs dans le calcul du chiffre d’affaires de référence, entraînant une double prise en compte de certains chiffres d’affaires, en violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003.

    5.

    Par son cinquième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit lors de la détermination du montant de l’amende, au nombre desquelles figure le caractère disproportionné de l’amende infligée à la requérante par rapport à celles infligées aux autres entreprises ayant pris part aux prétendues infractions (violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003). La requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des différences entre le degré de gravité de la participation de la requérante à l’infraction reprochée par rapport aux autres entreprises participantes et d’avoir attribué une importance disproportionnée à la taille de l’entreprise.

    6.

    Par son sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lors de la détermination du montant des dépens en condamnant la requérante au remboursement de frais supplémentaires, dont il ne donne pas le détail, qu’il aurait exposés en raison du comportement de la requérante [violation de l’article 90, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que de l’article 296 TFUE et de l’article 6 de la CEDH]. La requérante conteste l’existence même de ces frais et elle fait valoir qu’elle n’a pas été entendue avant que la décision sur les dépens ne soit rendue.


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, (JO L 1, p. 1).

    (2)  T-540/08, EU:T:2014:630.


    Top