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Document 62015CB0614
Case C-614/15: Order of the Court of 21 September 2016 (reference for a preliminary ruling from the Curtea de Apel Craiova — Romania) — Rodica Popescu v Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Successive fixed-term employment contracts — Veterinary assistant in the veterinary health inspection sector — Public sector — Clause 5(1) — Measures aimed at preventing the misuse of fixed-term contracts — Concept of ‘objective reasons’ justifying the use of such contracts — Replacements for vacant posts pending completion of competition procedures)
Affaire C-614/15: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Assistante vétérinaire dans le domaine du contrôle de la santé animale — Secteur public — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats — Remplacements de postes vacants dans l’attente de l’issue de procédures de concours)
Affaire C-614/15: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Assistante vétérinaire dans le domaine du contrôle de la santé animale — Secteur public — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats — Remplacements de postes vacants dans l’attente de l’issue de procédures de concours)
JO C 454 du 5.12.2016, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 454/13 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj
(Affaire C-614/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Assistante vétérinaire dans le domaine du contrôle de la santé animale - Secteur public - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Notion de «raisons objectives» justifiant de tels contrats - Remplacements de postes vacants dans l’attente de l’issue de procédures de concours))
(2016/C 454/25)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Craiova
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rodica Popescu
Partie défenderesse: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj
Dispositif
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui considère le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, comme étant justifié par des «raisons objectives» au sens de cette clause au seul motif que les fonctions de contrôle du personnel engagé dans le domaine de la santé animale possèdent un caractère non permanent en raison des variations de volume des activités des unités à contrôler, à moins que, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, le renouvellement des contrats vise effectivement à couvrir un besoin spécifique dans le secteur concerné, sans que des considérations d’ordre budgétaire puissent toutefois en être à l’origine. En outre, la circonstance selon laquelle le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs s’effectue dans l’attente de l’issue de procédures de concours ne saurait suffire à rendre cette réglementation conforme à ladite clause, s’il apparaît que l’application concrète de celle-ci aboutit, dans les faits, à un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, ce qu’il appartient également à la juridiction nationale de vérifier.