Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CB0438

    Affaire C-438/15: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Taranto — Italie) — procédure pénale contre Davide Durante (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Questions préjudicielles identiques — Articles 49 et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Restrictions — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité — Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière — Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts)

    JO C 454 du 5.12.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 454/10


    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Taranto — Italie) — procédure pénale contre Davide Durante

    (Affaire C-438/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Restrictions - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité - Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière - Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts))

    (2016/C 454/21)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale di Taranto

    Partie dans la procédure pénale au principal

    Davide Durante

    Dispositif

    Les article 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière de jeux et de paris l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité puisse également être autrement établie, dès lors qu’une telle disposition est susceptible de satisfaire aux conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 381 du 16.11.2015


    Top