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Document 62015CA0508

Affaires jointes C-508/15 et C-509/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Décision n° 1/80 — Article 7, premier alinéa — Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre — Conditions — Absence de nécessité pour le travailleur turc d’appartenir au marché régulier de l’emploi pendant les trois premières années du séjour du membre de la famille)

JO C 53 du 20.2.2017, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin

(Affaires jointes C-508/15 et C-509/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 - Article 7, premier alinéa - Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre - Conditions - Absence de nécessité pour le travailleur turc d’appartenir au marché régulier de l’emploi pendant les trois premières années du séjour du membre de la famille))

(2017/C 053/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)

Partie) défenderesse: Land Berlin

Dispositif

L’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association doit être interprété en ce sens que cette disposition confère un droit de séjour dans l’État membre d’accueil au membre de la famille d’un travailleur turc, qui a été autorisé à entrer dans cet État membre, au titre du regroupement familial, et qui, à compter de son entrée sur le territoire dudit État membre, a cohabité avec ce travailleur turc, même si la période d’au moins trois années au cours de laquelle ce dernier a appartenu au marché régulier de l’emploi n’a pas suivi immédiatement l’arrivée du membre de la famille concerné dans l’État membre d’accueil, mais est postérieure à celle-ci.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


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