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Document 62015CA0327

    Affaire C-327/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Service universel — Articles 12 et 13 — Calcul du coût des obligations de service universel — Article 32 — Compensation des coûts afférents aux services obligatoires additionnels — Effet direct — Article 107, paragraphe 1, et article 108, paragraphe 3, TFUE — Services de sécurité et d’urgence maritime assurés au Danemark et au Groenland — Réglementation nationale — Présentation d’une demande de compensation des coûts afférents aux services obligatoires additionnels — Délai de trois mois — Principes d’équivalence et d’effectivité)

    JO C 53 du 20.2.2017, p. 13-14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 53/13


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

    (Affaire C-327/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Service universel - Articles 12 et 13 - Calcul du coût des obligations de service universel - Article 32 - Compensation des coûts afférents aux services obligatoires additionnels - Effet direct - Article 107, paragraphe 1, et article 108, paragraphe 3, TFUE - Services de sécurité et d’urgence maritime assurés au Danemark et au Groenland - Réglementation nationale - Présentation d’une demande de compensation des coûts afférents aux services obligatoires additionnels - Délai de trois mois - Principes d’équivalence et d’effectivité))

    (2017/C 053/15)

    Langue de procédure: le danois

    Juridiction de renvoi

    Østre Landsret

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: TDC A/S

    Parties défenderesses: Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

    Dispositif

    1)

    Les dispositions de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), et, en particulier, l’article 32 de celle-ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit un mécanisme de compensation pour la fourniture de services obligatoires additionnels en vertu duquel une entreprise n’a pas droit à la compensation par l’État membre du coût net de la fourniture d’un service obligatoire additionnel, dès lors que les excédents réalisés par cette entreprise au titre d’autres services qui relèvent de ses obligations de service universel sont supérieurs au déficit lié à la fourniture de ce service obligatoire additionnel.

    2)

    La directive 2002/22 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une entreprise désignée comme fournisseur de services obligatoires additionnels n’a droit à la compensation par l’État membre du coût net de la fourniture de ces services que si ce coût constitue une charge injustifiée pour cette entreprise.

    3)

    La directive 2002/22 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le coût net supporté par une entreprise désignée pour remplir une obligation de service universel résulte de la différence entre l’ensemble des recettes et l’ensemble des coûts liés à la fourniture du service en question, y compris les recettes et les coûts que l’entreprise aurait également enregistrés si elle n’avait pas été opérateur de service universel.

    4)

    Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le fait que l’entreprise en charge d’un service obligatoire additionnel au sens de l’article 32 de la directive 2002/22 fournit ce service non seulement sur le territoire du Danemark, mais également sur celui du Groenland, n’a pas d’incidence sur l’interprétation des dispositions de cette directive.

    5)

    L’article 32 de la directive 2002/22 doit être interprété en ce sens qu’il a un effet direct, en tant qu’il interdit aux États membres de faire supporter par l’entreprise en charge de la fourniture d’un service obligatoire additionnel tout ou partie des coûts liés à cette fourniture.

    6)

    Les principes de loyauté, d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui soumet la présentation, par l’opérateur en charge d’un service universel, des demandes de compensation du déficit de l’exercice précédent à un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai imposé à cet opérateur pour communiquer un rapport annuel à l’autorité nationale compétente, sous réserve que ce délai ne soit pas moins favorable que celui prévu dans le droit national pour une demande analogue et qu’il ne soit pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux entreprises par la directive 2002/22, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 294 du 07.09.2015


    Sus