Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0223

    Affaire C-223/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) n° 207/2009 — Marque de l’Union européenne — Caractère unitaire — Constatation d’un risque de confusion pour une partie seulement de l’Union — Portée territoriale de l’interdiction visée à l’article 102 dudit règlement)

    JO C 419 du 14.11.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 419/19


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd

    (Affaire C-223/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 207/2009 - Marque de l’Union européenne - Caractère unitaire - Constatation d’un risque de confusion pour une partie seulement de l’Union - Portée territoriale de l’interdiction visée à l’article 102 dudit règlement))

    (2016/C 419/24)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: combit Software GmbH

    Partie défenderesse: Commit Business Solutions Ltd

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, sous b), et l’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union européenne, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée.


    (1)  JO C 294 du 07.09.2015


    Top