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Document 62014TN0658

    Affaire T-658/14: Recours introduit le 12 septembre 2014 — Jurašinović/Conseil

    JO C 380 du 27.10.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 380/23


    Recours introduit le 12 septembre 2014 — Jurašinović/Conseil

    (Affaire T-658/14)

    2014/C 380/30

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Ivan Jurašinović (Angers, France) (représentant: O. Pfligersdorffer, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du 8 juillet 2014 en ce qu’elle a limité l’accès du requérant aux documents visés à l’annexe 3 de la décision en invoquant la protection des relations internationales et la protection des procédures juridictionnelles et en expurgeant de ce chef les documents demandés;

    condamner le Conseil à verser au requérant une somme de 5  000 € HT soit 6  000 € TTC d’indemnité de procédure avec intérêts au taux BCE au jour d’enregistrement de la requête;

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation relativement à l’exception de protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques prévue à l’article 4, paragraphe 2, 2ème tiret, du règlement no 1049/2001 (1), dans la mesure où le Tribunal aurait déjà jugé, dans son arrêt Jurašinović/Conseil (T-63/10, EU:T:2012:516) en exécution duquel a été prise la décision attaquée, que si cette exception était applicable, elle ne pouvait pas jouer en l’espèce.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation relativement à l’exception d’atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), 3ème tiret, du règlement no 1049/2001, dans la mesure où les documents en cause concerneraient des informations émanant de l’Union européenne et non du système des Nations Unies, de sorte que le flux d’informations de cette entité ne serait pas en cause.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation relativement à l’exception d’un intérêt public supérieur permettant, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, de déroger à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, dans la mesure où, d’une part, le procès concerné par les documents serait aujourd’hui définitivement terminé et, d’autre part, la République de Croatie serait aujourd’hui un État membre de l’Union européenne.


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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