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Document 62014CN0595

    Affaire C-595/14: Recours introduit le 19 décembre 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

    JO C 138 du 27.4.2015, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 138/26


    Recours introduit le 19 décembre 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-595/14)

    (2015/C 138/36)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola, et M. Pencheva, agents)

    Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

    Conclusions

    annuler la décision d’exécution du Conseil 2014/688/UE du 25 septembre 2014 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl) phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cycxlohéxyl]méthyl] benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylénedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle (1);

    maintenir les effets de la décision d’exécution du Conseil 2014/688/UE, jusqu’au moment où celle-ci sera remplacée par un nouvel acte adopté en bonne et due forme;

    condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le Parlement européen invoque deux moyens.

    Le premier moyen concerne l’utilisation par le Conseil d’une base juridique abrogée par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et alternativement, d’une base juridique dérivée, qui, en tant que telle, est, conformément à la jurisprudence de la Cour, illégale.

    Le second moyen vise l’utilisation par le Conseil d’une procédure décisionnelle pour l’adoption de la décision 2014/688/UE qui n’est pas juridiquement correcte. Le Parlement n’aurait pas été impliqué dans la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision attaquée. Le Parlement en déduit, par voie de conséquence, la violation des traités et des formes substantielles.

    Dans le cas où la Cour déciderait d’annuler la décision attaquée, le Parlement estime qu’il serait opportun que la Cour exerce sa discrétion afin de maintenir les effets de la décision attaquée, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, jusqu’au moment où celle-ci sera remplacée par un nouvel acte adopté en bonne et due forme.


    (1)  JO L 287, p. 22.


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