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Document 62014CN0561

Affaire C-561/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 5 décembre 2014 — Caner Genc/Udlændingenævnet

JO C 65 du 23.2.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/24


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 5 décembre 2014 — Caner Genc/Udlændingenævnet

(Affaire C-561/14)

(2015/C 065/34)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caner Genc

Partie défenderesse: Udlændingenævnet

Questions préjudicielles

1.

La règle de stand-still contenue à l’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association et jointe à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et/ou la règle de stand-still figurant à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles tel que confirmé par le règlement (CEE) no 2760/72 (1) du Conseil, du 19 décembre 1972 doivent-elles être interprétées en ce sens que de nouvelles conditions restrictives d’accès au regroupement familial des membres de la famille qui ne sont pas économiquement actifs, notamment les enfants mineurs, de citoyens turcs qui sont économiquement actifs et qui résident et disposent d’un titre de séjour dans un État membre relèvent de l’obligation de stand-still eu égard à: [Or. 32]

a.

l’interprétation par la Cour de justice des règles de stand-still dans les arrêts Derin (C-325/05, EU:C:2007:442), Dülger (C-451/11, EU:C:2012:504); Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809), et Demirkan (C-221/11, EU:C:2013:583,

b.

l’objectif et le contenu de l’accord d’Ankara tels qu’ils ont été interprétés dans les arrêts Ziebell et Demirkan, aussi compte tenu de:

la circonstance que l’accord et les protocoles et décisions y afférents ne comportent pas de dispositions sur le regroupement familial; et

de la circonstance que le regroupement familial dans ce qui était alors la Communauté européenne et désormais l’Union européenne a toujours été réglementé dans des actes de droit dérivé, actuellement la directive séjour (directive 2004/38/CE) (2)?

2.

Dans la réponse à la question 1, il est demandé à la Cour d’indiquer si un éventuel droit dérivé au regroupement familial des membres de la famille de citoyens turcs économiquement actifs qui disposent d’un titre de séjour et résident dans un État membre vaut pour les membres de la famille des travailleurs turcs au sens de l’article 14 de la décision 1/18 ou s’il s’applique uniquement aux membres de la famille de travailleurs non-salariés turcs au sens de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel?

3.

En cas de réponse affirmative à la question 1 et à la question 2, il est demandé à la Cour d’indiquer si la règle de stand-still contenue à l’article 13, paragraphe 1, de la décision 1/80 doit être interprétée en ce sens que de nouvelles restrictions «justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, […] propre[s] à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et [qui ne vont] pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre» (au-delà de ce qu’indique l’article 14 de la décision 1/80) sont licites?

4.

En cas de réponse affirmative à la question 3, il est notamment demandé à la Cour d’indiquer:

a)

selon quelles orientations il convient de procéder au test de restriction et à l’évaluation de la proportionnalité. Il est demandé à la Cour d’indiquer s’il convient de suivre les mêmes principes [Or. 33] que ceux dégagés par la Cour dans sa jurisprudence sur le regroupement familial dans le cadre de la libre circulations des citoyens de l’Union qui repose sur la directive séjour (directive 2004/38) et les dispositions du traité, ou bien s’il y a lieu de procéder à une appréciation différente?

b)

S’il convient de procéder à une appréciation différente de celle qui résulte de la jurisprudence de la Cour sur le regroupement familial dans le cadre de la libre circulation des citoyens de l’UE, il est demandé à la Cour d’indiquer s’il y a lieu de se référer à l’appréciation de la proportionnalité réalisée dans le cadre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit au respect de la vie familiale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme — et si tel n’est pas le cas quels sont les principes qui s’appliquent?

c)

Nonobstant la méthode d’évaluation à appliquer:

Une règle telle que celle de l’article 9, paragraphe 16, de la loi danoise sur les étrangers (auparavant article 9, paragraphe 13) — selon laquelle le regroupement familial entre une personne qui est citoyenne d’un pays tiers et qui dispose d’un titre de séjour et réside au Danemark et son enfant mineur est soumis, dans des cas où l’enfant et son autre parent résident dans le pays d’origine ou dans un autre pays, à la condition que l’enfant présente ou puisse présenter un ancrage au Danemark suffisant pour permettre une intégration réussie dans le pays — peut-elle être considérée comme «justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, […] propre à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et [qui ne va] pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre»?


(1)  Règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur, JO L 293, p. 1.

(2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 158, p. 77.


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