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Document 62013CA0691

    Affaire C-691/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel — Médicaments à usage humain — Directive 89/105/CEE — Article 6, point 2 — Établissement d’une liste de médicaments remboursés par les caisses d’assurance maladie — Modification des conditions de remboursement d’un médicament à l’occasion du renouvellement de son inscription sur une telle liste — Obligation de motivation)

    JO C 138 du 27.4.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 138/17


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

    (Affaire C-691/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Directive 89/105/CEE - Article 6, point 2 - Établissement d’une liste de médicaments remboursés par les caisses d’assurance maladie - Modification des conditions de remboursement d’un médicament à l’occasion du renouvellement de son inscription sur une telle liste - Obligation de motivation))

    (2015/C 138/22)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Les Laboratoires Servier SA

    Parties défenderesses: Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

    Dispositif

    L’article 6, point 2, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens que l’obligation de motivation prévue à cette disposition est applicable à l’égard d’une décision qui renouvelle l’inscription d’un produit sur la liste des médicaments couverts par le système d’assurance maladie, mais qui restreint le remboursement de ce produit à une certaine catégorie de patients.


    (1)  JO C 85 du 22.03.2014.


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