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Document 62013CA0553

    Affaire C-553/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la Tallinna Ringkonnakohus — Estonie) — Tallinna Ettevõtlusamet/Statoil Fuel & Retail Eesti AS (Renvoi préjudiciel — Impôts indirects — Droits d’accise — Directive 2008/118/CE — Article 1er, paragraphe 2 — Combustible liquide soumis à accise — Taxe sur les ventes au détail — Notion de «fin spécifique» — Affectation prédéterminée — Organisation des transports en commun sur le territoire d’une ville)

    JO C 138 du 27.4.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 138/13


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la Tallinna Ringkonnakohus — Estonie) — Tallinna Ettevõtlusamet/Statoil Fuel & Retail Eesti AS

    (Affaire C-553/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Impôts indirects - Droits d’accise - Directive 2008/118/CE - Article 1er, paragraphe 2 - Combustible liquide soumis à accise - Taxe sur les ventes au détail - Notion de «fin spécifique» - Affectation prédéterminée - Organisation des transports en commun sur le territoire d’une ville))

    (2015/C 138/16)

    Langue de procédure: l’estonien

    Juridiction de renvoi

    Tallinna Ringkonnakohus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Tallinna Ettevõtlusamet

    Partie défenderesse: Statoil Fuel & Retail Eesti AS

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de considérer qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, en tant qu’elle frappe les ventes au détail de combustible liquide soumis à accise, poursuit une fin spécifique au sens de cette disposition lorsqu’elle vise à financer l’organisation des transports en commun sur le territoire de la collectivité qui impose cette taxe et que cette collectivité, indépendamment de l’existence de ladite taxe, a l’obligation d’exécuter et de financer cette activité, même si les recettes de cette taxe ont été utilisées exclusivement en vue de la réalisation de cette activité. Ladite disposition doit, par conséquent, être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui institue une telle taxe sur les ventes au détail de combustible liquide soumis à accise.


    (1)  JO C 15 du 18.01.2014.


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