This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012CA0103
Joined Cases C-103/12 and C-165/12: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 November 2014 — European Parliament (C-103/12), European Commission (C-165/12) v Council of the European Union (Actions for annulment — Decision 2012/19/EU — Legal basis — Article 43(2) and (3) TFEU — Bilateral agreement authorising utilisation of the surplus of allowable catch — Choice of the third country that the European Union authorises to utilise living resources — Exclusive economic zone — Policy decision — Fixing fishing opportunities)
Affaires jointes C-103/12 et C-165/12: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 novembre 2014 — Parlement européen (C-103/12), Commission européenne (C-165/12)/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision 2012/19/UE — Base juridique — Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE — Accord bilatéral d’autorisation d’exploitation du reliquat du volume admissible des captures — Choix de l’État tiers intéressé que l’Union autorise à exploiter des ressources biologiques — Zone économique exclusive — Décision politique — Fixation des possibilités de pêche)
Affaires jointes C-103/12 et C-165/12: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 novembre 2014 — Parlement européen (C-103/12), Commission européenne (C-165/12)/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision 2012/19/UE — Base juridique — Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE — Accord bilatéral d’autorisation d’exploitation du reliquat du volume admissible des captures — Choix de l’État tiers intéressé que l’Union autorise à exploiter des ressources biologiques — Zone économique exclusive — Décision politique — Fixation des possibilités de pêche)
JO C 26 du 26.1.2015, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
26.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 26/2 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 novembre 2014 — Parlement européen (C-103/12), Commission européenne (C-165/12)/Conseil de l'Union européenne
(Affaires jointes C-103/12 et C-165/12) (1)
((Recours en annulation - Décision 2012/19/UE - Base juridique - Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE - Accord bilatéral d’autorisation d’exploitation du reliquat du volume admissible des captures - Choix de l’État tiers intéressé que l’Union autorise à exploiter des ressources biologiques - Zone économique exclusive - Décision politique - Fixation des possibilités de pêche))
(2015/C 026/02)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: L.G. Knudsen, I. Liukkonen et I. Díez Parra, agents) (C-103/12), Commission européenne (représentants: A. Bouquet et E. Paasivirta, agents) (C-165/12)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Westerhof Löfflerová et A. de Gregorio Merino, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, agents), Royaume d’Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et N. Rouam, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents)
Dispositif
|
1) |
La décision 2012/19/UE du Conseil, du 16 décembre 2011, relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, est annulée. |
|
2) |
Les effets de la décision 2012/19/UE sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle décision fondée sur la base juridique appropriée, à savoir l’article 43, paragraphe 2, TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, sous a), v), TFUE. |
|
3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
|
4) |
La République tchèque, le Royaume d’Espagne, la République française et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. |