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Document 62011TN0604

    Affaire T-604/11: Recours introduit le 28 novembre 2011 — Mega Brands International/OHMI — Diset (MAGNEXT)

    JO C 32 du 4.2.2012, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/31


    Recours introduit le 28 novembre 2011 — Mega Brands International/OHMI — Diset (MAGNEXT)

    (Affaire T-604/11)

    2012/C 32/64

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Mega Brands International, Luxembourg, succursale de Zug (Zug, Suisse) (représentant: A. Nordemann, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Diset, SA (Barcelone, Espagne)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI») a adoptée le 27 septembre 2011 dans l’affaire R 1695/2010-4 et rejeter l’opposition no B 1383639; et

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Mega Brands International («la partie requérante»)

    Marque communautaire concernée: la marque figurative en noir et blanc «MAGNEXT», pour des produits relevant de la classe 28 — demande de marque communautaire no 6588991

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

    Marque ou signe invoqué: enregistrement en Espagne, sous le no 2550099, de la marque verbale «MAGNET 4», pour des produits relevant de la classe 28; enregistrement communautaire no 3840121 de la marque figurative en bleu et blanc «Diset Magnetics», pour des produits et services relevant des classes 16, 28 et 41.

    Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de marque communautaire dans sa totalité.

    Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

    Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation du risque de confusion existant entre les marques en conflit.


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