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Document 62011TN0567

    Affaire T-567/11: Recours introduit le 31 octobre 2011 — Viojo Valle/OHMI — Etablissements Coquet (assiette creuse avec cannelures)

    JO C 32 du 4.2.2012, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/27


    Recours introduit le 31 octobre 2011 — Viojo Valle/OHMI — Etablissements Coquet (assiette creuse avec cannelures)

    (Affaire T-567/11)

    2012/C 32/56

    Langue de dépôt du recours: l'espagnol

    Parties

    Partie requérante: Viojo Valle (L'Olleria, Espagne) (représentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Etablissements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, France)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer recevable le présent recours et ses annexes;

    annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 29 juillet 2011, dans l’affaire R 1055/2010-3;

    condamner la partie adverse aux dépens

    Moyens et principaux arguments

    Modèle ou dessin communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Dessin no 384.912-0009, qui représente un élément de vaisselle décoré; une assiette creuse.

    Titulaire de la marque communautaire: la requérante.

    Partie demandant la nullité du modèle communautaire: Etablissements Coquet SA.

    Motivation de la demande en nullité: Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f) du règlement (CE) no 6/2002, en ce que le modèle communautaire constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur d’un État membre.

    Décision de la division d’annulation: Accueil de la demande de nullité.

    Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

    Moyens invoqués: Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 et de l’article 28, paragraphe 1, sous b), point iii) du règlement no 2245/2002 en ce que la partie adverse n’aurait pas dûment documenté l’œuvre protégée sur laquelle se fonde la demande de nullité, ni sa propriété, ni son objet.


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