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Document 62011FA0103
Case F-103/11: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 10 July 2014 — CG v EIB (Civil Service — Staff of the EIB — Psychological harassment — Inquiry procedure — Decision of the President not to act on a complaint — Opinion of the committee of inquiry — Incorrect definition of psychological harassment — Intentional nature of the conduct — Finding of conduct and symptoms constituting psychological harassment — Search for the causal link — Absence — Inconsistency of the opinion of the committee of inquiry — Manifest error of assessment — Maladministration — Obligation of confidentiality — Protection of personal data — Action for compensation)
Affaire F-103/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2 e chambre) du 10 juillet 2014 — CG/BEI (Fonction publique — Personnel de la BEI — Harcèlement moral — Procédure d’enquête — Décision du président de ne pas donner suite à une plainte — Avis du comité d’enquête — Définition erronée du harcèlement moral — Caractère intentionnel des comportements — Constatation de l’existence des comportements et des symptômes de harcèlement moral — Recherche du lien de causalité — Absence — Incohérence de l’avis du comité d’enquête — Erreur manifeste d’appréciation — Fautes de service — Devoir de confidentialité — Protection des données personnelles — Recours en indemnité)
Affaire F-103/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2 e chambre) du 10 juillet 2014 — CG/BEI (Fonction publique — Personnel de la BEI — Harcèlement moral — Procédure d’enquête — Décision du président de ne pas donner suite à une plainte — Avis du comité d’enquête — Définition erronée du harcèlement moral — Caractère intentionnel des comportements — Constatation de l’existence des comportements et des symptômes de harcèlement moral — Recherche du lien de causalité — Absence — Incohérence de l’avis du comité d’enquête — Erreur manifeste d’appréciation — Fautes de service — Devoir de confidentialité — Protection des données personnelles — Recours en indemnité)
JO C 421 du 24.11.2014, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/46 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 juillet 2014 — CG/BEI
(Affaire F-103/11) (1)
((Fonction publique - Personnel de la BEI - Harcèlement moral - Procédure d’enquête - Décision du président de ne pas donner suite à une plainte - Avis du comité d’enquête - Définition erronée du harcèlement moral - Caractère intentionnel des comportements - Constatation de l’existence des comportements et des symptômes de harcèlement moral - Recherche du lien de causalité - Absence - Incohérence de l’avis du comité d’enquête - Erreur manifeste d’appréciation - Fautes de service - Devoir de confidentialité - Protection des données personnelles - Recours en indemnité))
2014/C 421/64
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CG (représentants: initialement N. Thieltgen, puis J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: BEI (représentants: G. Nuvoli et T. Gilliams, agents, A. Dal Ferro, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (représentants:I. Chatelier et H. Kranenborg, puis I. Chatelier et A. Buchta, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision du président de la BEI de ne prendre aucune action suite à la procédure d'enquête concernant le prétendu harcèlement moral et d'annuler la conclusion finale du comité d'enquête ainsi que la demande de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du président de la Banque européenne d’investissement du 27 juillet 2011 est annulée. |
2) |
La Banque européenne d’investissement est condamnée à payer à CG la somme de 35 000 euros. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par CG. |
5) |
Le Contrôleur européen de la protection des données, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 6 du 07/01/2012, p. 25