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Document 62011CN0022

Affaire C-22/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein oikeus (Finlande) le 17 janvier 2011 — Finnair Oyj/Timy Lassooy

JO C 80 du 12.3.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein oikeus (Finlande) le 17 janvier 2011 — Finnair Oyj/Timy Lassooy

(Affaire C-22/11)

2011/C 80/30

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finnair Oyj.

Partie défenderesse: Timy Lassooy.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 261/2004 (1) et, en particulier, son article 4, en ce sens que son application est limitée aux refus d’embarquement résultant de situations de surréservation créées par un transporteur aérien pour des raisons économiques, ou le règlement trouve-t-il aussi à s’appliquer aux refus d’embarquement pour d’autres motifs, tels que des motifs opérationnels?

2)

Convient-il d’interpréter la disposition de l’article 2, point j), du règlement en ce sens que les motifs admissibles qui y sont visés se limitent aux seuls facteurs en rapport avec les passagers, ou le refus d’embarquement peut-il être justifié par d’autres motifs? Si le règlement est à interpréter en ce sens que le refus d’embarquement peut être valablement justifié par d’autres motifs que ceux en rapport avec les passagers, convient-il de comprendre que ce refus peut être justifié aussi par une réorganisation des vols survenue à la suite de circonstances extraordinaires au sens des considérants 14 et 15 du règlement?

3)

Convient-il d’interpréter le règlement en ce sens que le transporteur aérien peut s’exonérer de sa responsabilité en vertu de l’article 5, paragraphe 3, non seulement pour le vol qu’il a annulé lors des circonstances extraordinaires, mais aussi à l’égard des passagers des vols ultérieurs, lorsqu’il tente de répartir les inconvénients causés par les circonstances extraordinaires auxquelles il se trouve confronté — telles que les grèves — entre les membres d’un groupe de passagers plus important que celui constitué par les passagers du vol annulé en réorganisant les vols ultérieurs, de manière à ce qu’aucun passager ne subisse un retard démesuré. En d’autres termes, le transporteur aérien peut-il se prévaloir des circonstances extraordinaires aussi à l’encontre du passager d’un vol ultérieur dont le voyage n’a pas été affecté directement par ces circonstances? À cet égard, y a-t-il une différence sensible selon que le statut du passager et le droit à obtenir une indemnité sont appréciés au regard de l’article 4 du règlement, relatif au refus d’embarquement, ou de son article 5, qui a trait à l’annulation d’un vol?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.


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