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Document 62009CN0224

Affaire C-224/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bolzano (Italie) le 19 juin 2009 — procédure pénale contre Martha Nussbaumer

JO C 205 du 29.8.2009, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bolzano (Italie) le 19 juin 2009 — procédure pénale contre Martha Nussbaumer

(Affaire C-224/09)

2009/C 205/42

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bolzano.

Parties dans la procédure au principal

Martha Nussbaumer.

Questions préjudicielles

1)

La législation nationale contenue dans le décret législatif du 9 avril 2008, no 81, en particulier les dispositions introduites par l’article 90, alinéa 11, est-elle contraire aux dispositions de l’article 3 de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 (1) dans la mesure où elle déroge, pour un chantier sur lequel sont présentes plusieurs entreprises, à l’obligation qui incombe au maître d’ouvrage ou au responsable des travaux, de désigner un coordinateur de l’élaboration du projet de l’ouvrage prévue par le paragraphe 3 du même texte, s’agissant de travaux privés non soumis à permis de construire, indépendamment de l’appréciation de la nature des travaux et des risques particuliers tels que ceux énumérés à l’annexe II de la directive ?

2)

La législation nationale contenue dans le décret législatif du 9 avril 2008, no 81, en particulier les dispositions introduites par l’article 90, alinéa 11, est-elle contraire aux dispositions de l’article 3 de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 en ce qui concerne l’obligation qui incombe au maître d’ouvrage ou au responsable des travaux de désigner dans tous les cas un coordinateur durant la réalisation de l’ouvrage sur les chantiers, quelle que soit la nature des travaux, et donc aussi dans le cas de travaux privés non soumis à permis de construire, pouvant entraîner les risques énumérés à l’annexe II de la directive ?

3)

La disposition introduite par l’article 90, alinéa 11, du décret législatif du 9 avril 2008 no81, en ce qu’elle prévoit l’obligation pour le coordinateur de la réalisation de l’ouvrage d’établir un plan de sécurité uniquement dans l’hypothèse où, dans le cas de travaux privés non soumis à permis de construire, d’autres entreprises interviendraient, outre la première entreprise à laquelle les travaux ont été attribués à l’origine, est-elle contraire à l’article 3 de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992, qui impose dans tous les cas l’obligation de désigner un coordinateur de la réalisation de l’ouvrage quelle que soit la nature des travaux et qui exclut la dérogation à l’obligation d’établir un plan de sécurité et de santé lorsqu’il s’agit de travaux qui comportent des risques particuliers tels que ceux énumérés à l’annexe II de la directive ?


(1)  JO L 245, p. 6.


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