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Document 62009CN0219

    Affaire C-219/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 16 juin 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

    JO C 205 du 29.8.2009, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/23


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 16 juin 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

    (Affaire C-219/09)

    2009/C 205/40

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale di Milano

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Vitra Patente AG

    Partie défenderesse: High Tech Srl

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d’interpréter les articles 17 et 19 de la directive 98/71/CE (1) en ce sens que — dans l’application d’une loi nationale d’un État membre qui met en conformité l’ordre juridique national avec ladite directive — la faculté reconnue à cet État membre de déterminer de manière autonome l’étendue de la protection et les conditions auxquelles elle est accordée puisse aller jusqu’à lui permettre d’exclure cette protection, s’agissant de dessins ou modèles qui — bien qu’ils présentent les conditions pour la protection du droit d’auteur — sont à considérer comme étant tombés dans le domaine public avant la date d’entrée en vigueur des dispositions légales nationales de mise en conformité, dès lors qu’ils n’ont jamais été enregistrés comme tels ou que l’enregistrement était déjà expiré à cette date?

    2)

    En cas de réponse négative à la première question, convient-il d’interpréter les articles 17 et 19 de la directive 98/71/CE en ce sens que la faculté reconnue à l’État membre de déterminer de manière autonome l’étendue de la protection et les conditions auxquelles elle est accordée puisse aller jusqu’à lui permettre d’exclure cette protection lorsqu’un tiers — sans y avoir été autorisé par le titulaire du droit d’auteur sur des dessins et modèles — a déjà produit et commercialisé sur le territoire national des produits réalisés d’après ces dessins et modèles, tombés dans le domaine public avant la date d’entrée en vigueur de la législation nationale de mise en conformité?

    3)

    En cas de réponse négative à la première et à la deuxième questions, convient-il d’interpréter les articles 17 et 19 de la directive 98/71/CE en ce sens que la faculté reconnue à l’État membre de déterminer de manière autonome l’étendue de la protection et les conditions auxquelles elle est accordée puisse aller jusqu’à lui permettre d’exclure cette protection lorsqu’un tiers — sans y avoir été autorisé par le titulaire du droit d’auteur sur des dessins et modèles — a déjà produit et commercialisé sur le territoire national des produits réalisés d’après ces dessins et modèles, et que cette exclusion est prévue pour une durée substantielle (égale à dix ans)?


    (1)  JO L 289, p. 28.


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