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Document 62009CN0217

    Affaire C-217/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte le 15 juin 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L n 14 V.C.O. Omegna

    JO C 205 du 29.8.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/22


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte le 15 juin 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L n 14 V.C.O. Omegna

    (Affaire C-217/09)

    2009/C 205/39

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Maurizio Polisseni.

    Partie défenderesse: A.S.L no 14 V.C.O. Omegna.

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 43 CE et le droit communautaire de la concurrence s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle résultant des articles 1er de la loi no 475 du 2 avril 1968 et 13 du DPR du 21 août 1971 no 1275 en ce qu’elle subordonne l’autorisation du transfert du siège d’une pharmacie d’un local à un autre, toujours à l’intérieur de la zone assignée, au respect d’une distance vis-à-vis des autres officines analogues non inférieure à 200 mètres, mesurée selon l’itinéraire piétonnier le plus court de seuil à seuil entre les pharmacies; en particulier, les restrictions à la liberté d’établissement prévues dans la réglementation susvisée n’entrent-t-elles pas en conflit avec les raisons d’intérêt général qui seraient susceptibles de justifier de telles restrictions et en tout cas ne sont-elles pas impropres à satisfaire ces intérêts?

    2)

    En tout état de cause, le principe de proportionnalité qui doit accompagner toute restriction légitime de la liberté d’établissement et de la concurrence s’oppose-t-il à une restriction de la libre initiative économique du pharmacien telle que celle qui résulte des règles relatives aux limites de distance susvisées dans la question 1)?

    3)

    Les articles 152 et 153 CE, qui imposent comme objectif un niveau élevé et prioritaire de protection de la santé humaine et des consommateurs, font-ils obstacle à une réglementation nationale telle que celle résultant des articles 1er de la loi no 475 du 2 avril 1968 et 13 du DPR du 21 août 1971 no 1275 en qu’elle subordonne l’autorisation du transfert du siège d’une pharmacie d’un local à un autre, toujours à l’intérieur de la zone assignée, au respect d’une distance vis-à-vis des autres officines non inférieure à 200 mètres, mesurée selon l’itinéraire piétonnier le plus court de seuil à seuil entre les pharmacies, sans tenir aucunement compte par ailleurs des intérêts des usagers ni de la nécessité d’une répartition efficace sur le territoire des services afférents à la protection de la santé?


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