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Document 62009CN0205

Affaire C-205/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie) le 8 juin 2009 — Procédure pénale contre Emil Eredics e.a.

JO C 205 du 29.8.2009, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie) le 8 juin 2009 — Procédure pénale contre Emil Eredics e.a.

(Affaire C-205/09)

2009/C 205/34

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Procédure pénale contre Emil Eredics e.a..

Questions préjudicielles

1)

La juridiction de céans cherche à savoir dans la procédure pénale dont elle a été saisie si une «personne autre qu’une personne physique» relève de la notion de «victime» au sens de l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, eu égard à l’obligation de promotion de la médiation entre la victime et l’auteur de l’infraction dans les affaires pénales visée à l’article 10 de la décision-cadre, tout en précisant et complétant l’arrêt rendu par la Cour le 28 juin 2007 dans l’affaire Dell’Orto, C-467/05.

2)

La juridiction de céans cherche à savoir au sujet de l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, aux termes duquel «[c]haque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu’il juge appropriées à cette forme de mesure» s’il est possible d’interpréter la notion d’«infractions» en ce sens qu’elle vise toutes les infractions dont l’élément matériel défini par la loi est en substance analogue.

3)

L’expression «[c]haque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales…» figurant à l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI peut-elle être interprétée en ce sens qu’il est possible de satisfaire aux conditions de médiation, en ce qui concerne l’auteur et la victime, au moins jusqu’à l’adoption d’une décision de premier ressort, de sorte que l’exigence d’une reconnaissance des faits lors de la procédure judiciaire, après achèvement de l’enquête, sous réserve de la réunion des autres conditions exigées, est conforme à l’obligation de promotion de la médiation?

4)

S’agissant de l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI, la juridiction de céans s’interroge sur le point de savoir si l’expression selon laquelle «[c]haque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu’il juge appropriées à cette forme de mesure» implique de garantir un accès général à la possibilité de médiation dans les affaires pénales, sous réserve de la réunion des conditions préalables prévues par la loi, sans possibilité d’interprétation. C’est-à-dire, s’il y a lieu de répondre par l’affirmative à la question, l’existence d’une condition selon laquelle «compte tenu de la nature de l’infraction, des modalités de commission et de la personne du suspect, le déroulement de la procédure judiciaire peut être omis ou il apparaît fondé de penser que la juridiction pourra apprécier le repentir actif lors de la détermination de la peine» est-elle conforme aux dispositions (exigences) de l’article 10 précité?


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