EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0262

Affaire T-262/08: Recours introduit le 8 juillet 2008 — Canon Communcations LLC/OHMI — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

JO C 223 du 30.8.2008, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/55


Recours introduit le 8 juillet 2008 — Canon Communcations LLC/OHMI — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

(Affaire T-262/08)

(2008/C 223/97)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Canon Communications LLC (Los Angeles, États-Unis) (représentant: M. Mak, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 avril 2008 dans l'affaire R 817/2005-1; et

condamner l'OHMI et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Canon Communications LLC

Marque communautaire concernée: la marque verbale «MEDTEC» pour des produits et des services des classes 16, 35 et 41

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande no 39 975 563 «Metec» pour des produits et des services des classes 16, 35 et 41; la marque internationale no 752 637 «Metec» pour des produits et des services des classes 16, 35 et 41.

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie pour tous les produits et services

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la décision de la chambre de recours doit être annulée au motif qu'il existe une forte probabilité que les marques nationales citées dans l'opposition soient nulles; subsidiairement, pour violation de l'article 8, paragraphe 1 du règlement du Conseil no 40/94 car il n'existe aucune similitude entre les services concernés et qu'il n'y a par conséquent aucun risque de confusion entre les marques en conflit ou, subsidiairement encore, car les services concernés ne sont pas suffisamment similaires pour permettre de conclure qu'il existe un risque de confusion. A titre plus subsidiaire, il convient de relever que la chambre de recours a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le public concerné est un public hautement spécialisé et qu'il ne fera donc pas de confusion entre les marques. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, la chambre de recours a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours a toléré l'usage de la marque communautaire en question par la partie requérante pendant plus de cinq ans.


Top