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Document 62008CN0286

Affaire C-286/08: Recours introduit le 30 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

JO C 223 du 30.8.2008, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/33


Recours introduit le 30 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-286/08)

(2008/C 223/51)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et J.-B. Laignelot)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

En n'ayant pas établi et adopté dans un délai raisonnable un plan de traitement des déchets dangereux qui soit conforme aux exigences de la législation communautaire pertinente et en n'ayant pas créé un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets dangereux qui permette l'élimination de ces déchets grâce à l'utilisation des méthodes les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent conformément aux dispositions combinées des articles 1er, paragraphes 1, et 6 de la directive 91/689/CEE (1) relative aux déchets dangereux et des articles 5, paragraphes 1 et 2, et 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE (2) (précédemment directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, dans sa version modifiée par la directive 91/156/CEE).

En ne prenant pas touts les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne le traitement des déchets dangereux, le respect des articles 4 et 8, de la directive 2006/12/CE (précédemment directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée par la directive 91/156/CEE) ainsi que des articles 3, paragraphes 1, 6, 7, 8, 9, 13 et 14 de la directive 99/31/CE (3), du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent conformément aux dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 4 et 8 de la directive 2006/12/CE (précédemment directive 75/442/CEE relative aux déchets, dans sa version modifiée par la directive 91/156/CEE) ainsi qu'aux obligations qui lui incombent conformément aux articles 3, paragraphes 1, 6, 7, 8, 9, 13 et 14, de la directive 99/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

condamner République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Après avoir examiné les mesures législatives relatives au traitement des déchets dangereux qui ont été communiquées par la République hellénique et en particulier le plan national de traitement, la Commission a constaté que ces mesures ne répondaient pas aux exigences des directives communautaires en ce qui concerne le traitement des déchets dangereux.

Plus particulièrement, le plan national de traitement présente des défauts dans la mesure où il se limite à des lignes directrices qui nécessitent une mise en œuvre ultérieure et qui ne répondent pas à l'exigence de «précision suffisante» en violation des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE et 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE (précédemment, directive75/442/CEE).

Le plan national de traitement ne prévoit pas non plus de réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, dès lors que les structures appropriées n'existent pas, qu'il n'y a pas d'estimations relatives au niveau exigé de potentiel de traitement et qu'il y a des manquements relatifs à la création et à la localisation géographique des sites appropriés, en violation des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689/CEE et 5 de la directive 2006/12/CE (précédemment, directive75/442/CEE).

En outre, il est constaté que, en pratique, en Grèce, le procédé habituel d'élimination des déchets dangereux est le «dépôt provisoire» lequel toutefois, par suite du renouvellement des autorisations et en l'absence de sites appropriés de mise en décharge, s'est transformé en dépôt permanent. Il en résulte que n'ont pas été prises les mesures appropriées visant à assurer une élimination définitive des déchets dangereux afin de ne pas mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, en violation des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689/CEE et 4 et 8 de la directive 2006/12/CE (précédemment, directive75/442/CEE) ainsi que des articles 3, paragraphes 1, 6, 7, 8, 9, 13 et 14 de la directive 99/31/CE, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets.


(1)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

(2)  JO L 114 du 24.4.2006, p. 9.

(3)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.


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