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Document 62008CA0204

    Affaire C-204/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation [Règlement (CE) n o  44/2001 — Article 5, point 1, sous b), second tiret — Règlement (CE) n o  261/2004 — Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, sous a) — Convention de Montréal — Article 33, paragraphe 1 — Transports aériens — Demandes d’indemnisation des passagers à l’encontre de compagnies aériennes en cas d’annulation de vols — Lieu d’exécution de la prestation — Compétence judiciaire en cas de transport aérien d’un État membre vers un autre État membre par une compagnie aérienne établie dans un État membre tiers]

    JO C 205 du 29.8.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/8


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation

    (Affaire C-204/08) (1)

    (Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, point 1, sous b), second tiret - Règlement (CE) no 261/2004 - Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, sous a) - Convention de Montréal - Article 33, paragraphe 1 - Transports aériens - Demandes d’indemnisation des passagers à l’encontre de compagnies aériennes en cas d’annulation de vols - Lieu d’exécution de la prestation - Compétence judiciaire en cas de transport aérien d’un État membre vers un autre État membre par une compagnie aérienne établie dans un État membre tiers)

    2009/C 205/13

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Peter Rehder

    Partie défenderesse: Air Baltic Corporation

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Indemnisation en vertu de l'art. 7, point 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 réclamée par un passager ayant sa résidence dans un État membre à un transporteur aérien établi dans un autre État membre suite à l'annulation d'un vol entre le premier État membre et un troisième État membre — Compétence des tribunaux de l'État membre ou le passager a sa résidence? — Détermination du «lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis»

    Dispositif

    L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.


    (1)  JO C 197 du 02.08.2008


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