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Document 62007TN0414
Case T-414/07: Action brought on 19 November 2007 — Euro-Information v OHIM (Representation of a hand holding a card plus three triangles)
Affaire T-414/07: Recours introduit le 19 novembre 2007 — Euro-Information/OHMI (Représentation d'une main tenant une carte avec trois triangles)
Affaire T-414/07: Recours introduit le 19 novembre 2007 — Euro-Information/OHMI (Représentation d'une main tenant une carte avec trois triangles)
JO C 22 du 26.1.2008, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/45 |
Recours introduit le 19 novembre 2007 — Euro-Information/OHMI (Représentation d'une main tenant une carte avec trois triangles)
(Affaire T-414/07)
(2008/C 22/85)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasbourg, France) (représentants: P. Greffe et M. Chaminade, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
annulation de la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 6 septembre 2007, affaire R 290/2007-1, en ce qu'elle a refusé à l'enregistrement sa demande de marque communautaire no 5 225 776 pour partie des produits et services revendiqués en classes 9, 35, 36, 38 et 42; |
— |
enregistrement de la demande de marque communautaire no 5 225 776 pour l'ensemble des produits et services revendiqués. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: Marque figurative constituée d'une représentation d'une main tenant une carte suivie de trois triangles noirs pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42 (demande no 5 225 776)
Décision de l'examinateur: Refus partiel d'enregistrement
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: La requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours de l'OHMI a constaté dans la décision attaquée, les éléments composant la marque dont l'enregistrement a été partiellement refusé sont distinctifs et arbitraires au regard des produits et services revendiqués et, en conséquence, leur combinaison doit être également considérée comme distinctive et arbitraire.