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Document 62007CN0473

Affaire C-473/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 25 octobre 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Partie intervenante: Association France Nature Environnement

JO C 22 du 26.1.2008, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 25 octobre 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Partie intervenante: Association France Nature Environnement

(Affaire C-473/07)

(2008/C 22/42)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA

Partie défenderesse: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Questions préjudicielles

Le point 6.6 a) de l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996 (1), qui vise les installations destinées à l'élevage intensif de volailles de plus de 40 000 emplacements, doit-il être interprété:

1)

comme incluant dans son champ d'application les cailles, perdrix et pigeons,

2)

dans l'affirmative, comme autorisant un dispositif conduisant à calculer les seuils d'autorisation à partir d'un système «d'animaux-équivalents», qui pondère le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces, afin de prendre en compte la teneur en azote effectivement excrétée par les différentes espèces?


(1)  Directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26).


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