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Document 62005CA0298

Affaire C-298/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Articles 43 et 56 CE — Impôts sur le revenu et sur la fortune — Conditions d'imposition des bénéfices d'un établissement situé dans un autre État membre — Convention en vue d'éviter les doubles impositions — Méthodes de l'exonération ou de l'imputation de l'impôt)

JO C 22 du 26.1.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

(Affaire C-298/05) (1)

(Articles 43 et 56 CE - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Conditions d'imposition des bénéfices d'un établissement situé dans un autre État membre - Convention en vue d'éviter les doubles impositions - Méthodes de l'exonération ou de l'imputation de l'impôt)

(2008/C 22/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Münster

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Columbus Container Services BVBA & Co.

Partie défenderesse: Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Münster — Interprétation des art. 43, 56, 57 et 58, du traité CE — Liberté d'établissement et libre circulation des capitaux — Revenus intermédiaires ayant la nature de capitaux placés d'un établissement étranger d'un assujetti illimité à l'impôt en Allemagne — Législation nationale prévoyant l'imputation des impôts prélevés sur ces revenus à l'étranger sur l'impôt national, contrairement aux dispositions de la convention préventive de la double imposition conclue avec la Belgique, qui prévoit les recours à la méthode d'exemption d'imposition

Dispositif

Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation fiscale d'un État membre en vertu de laquelle les revenus d'un résident national, issus de capitaux placés dans un établissement ayant son siège dans un autre État membre, sont, nonobstant l'existence d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec l'État membre du siège de cet établissement, non pas exonérés de l'impôt sur le revenu national, mais soumis à l'imposition nationale sur laquelle est imputé l'impôt prélevé dans l'autre État membre.


(1)  JO C 271 du 29.10.2005.


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