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Document 32022R0977

Règlement d’exécution (UE) 2022/977 de la Commission du 22 juin 2022 acceptant deux demandes de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures anti-dumping définitives instituées sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission

C/2022/4118

JO L 167 du 24.6.2022, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/977/oj

24.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/55


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/977 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2022

acceptant deux demandes de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures anti-dumping définitives instituées sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),

vu le règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24 février 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 29 novembre 2010, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 (3) (ci-après le «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Le 26 février 2017, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2017/325, prorogé de cinq ans les mesures prévues par le règlement initial.

(3)

La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’institution de droits anti-dumping (ci-après l’«enquête initiale») menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC, conformément à l’article 17 du règlement de base. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/325.

(4)

La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 0 % à 9,8 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne figuraient pas dans l’échantillon, un taux de droit de 5,3 % a été institué.

(5)

Conformément à l’article 4 du règlement initial, la Commission peut modifier l’annexe dudit règlement en accordant à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la RPC lui apporte des éléments de preuve suffisants:

a)

qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 (ci-après la «période d’enquête initiale») (ci-après la «première condition»);

b)

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial (ci-après la «deuxième condition»); et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union (ci-après la «troisième condition»).

B.   DEMANDES D’OBTENTION DU STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(6)

Les sociétés Fujian Billion Polymerisation Fiber Technology Industrial Co., Ltd. et Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. (ci-après les «requérantes») ont présenté à la Commission une demande d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur. Les requérantes ont fait valoir qu’elles remplissaient les trois conditions énoncées à l’article 4 du règlement initial.

(7)

Afin de déterminer si les requérantes satisfaisaient aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission leur a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de leur fournir des preuves en ce sens.

(8)

Après avoir analysé les réponses au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par les requérantes.

(9)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si les requérantes remplissaient les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par les requérantes dans leur réponse au questionnaire, en consultant différentes bases de données en ligne, dont Orbis (4) et en comparant les informations de la société avec les informations accessibles au public sur l’internet. Parallèlement, la Commission a aussi informé l’industrie de l’Union de la demande des requérantes et les a invitées à formuler des observations, si elles le jugent nécessaire. L’industrie de l’Union n’a pas présenté d’observations concernant le respect par les requérantes des conditions relatives au statut de nouveau producteur-exportateur.

C.   ANALYSE DES DEMANDES

Fujian Billion Polymerisation Fiber Technology Industrial Co., Ltd. (ci-après «Billion»)

(10)

En ce qui concerne la première condition, au cours de la période d’enquête initiale, Billion n’avait aucune capacité de production de fil industriel et n’a donc pas exporté vers l’Union. Billion a investi dans ces capacités de production à partir de 2019 (5). Par conséquent, et en l’absence de toute preuve du contraire, la requérante remplit cette condition.

(11)

En ce qui concerne la deuxième condition, la Commission a établi que Billion n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping initiales. En outre, la Commission a examiné les actionnaires de Billion et aucun d’entre eux n’est soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial. Dès lors, la requérante remplit cette condition.

(12)

En ce qui concerne la troisième condition, la Commission a établi que la requérante a exporté vers l’Union en 2021, donc après la période d’enquête initiale. Billion a présenté des factures, une liste de colisage, un connaissement et une quittance de paiement pour une commande passée en 2021 par des sociétés en Belgique et aux Pays-Bas. Par conséquent, Billion remplit cette condition.

(13)

En conséquence, Billion remplit les trois conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. (ci-après «Sanwei»)

(14)

En ce qui concerne la première condition pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi que la requérante n’avait effectivement pas exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, étant donné que Sanwei a été fondée en octobre 2017. Par conséquent, et en l’absence de toute preuve du contraire, la requérante remplit cette condition.

(15)

En ce qui concerne la deuxième condition, la Commission a établi que Sanwei n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping initiales. En outre, la Commission a examiné les actionnaires de Sanwei et aucun d’entre eux n’est soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial. Dès lors, la requérante remplit cette condition.

(16)

En ce qui concerne la troisième condition, la Commission a établi que la requérante a exporté vers l’Union en 2021, après la période d’enquête initiale. La requérante a présenté des factures, une liste de colisage, un connaissement et une quittance de paiement pour une commande passée en 2021 par une société en Allemagne. Par conséquent, Sanwei remplit cette condition.

(17)

En conséquence, Sanwei remplit les trois conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(18)

Les requérantes et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. et Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.

(19)

Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

(20)

Le règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/325.

Société

Code additionnel TARIC

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd.

A977

Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd.

A977

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 49 du 25.2.2017, p. 6.

(3)  JO L 315 du 1.12.2010, p. 1.

(4)  Orbis est un fournisseur mondial d’informations sur les sociétés couvrant plus de 220 millions de sociétés dans le monde entier. Elle fournit principalement des informations normalisées sur les entreprises privées et les structures d’entreprise.

(5)  https://www.oerlikon.com › ecoma › files › 2020-07_OBA_Billion_IDY_en.pdf


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