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Document 32022O0989

    Orientation (UE) 2022/989 de la Banque centrale européenne du 2 mai 2022 modifiant l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2022/19)

    ECB/2022/19

    JO L 167 du 24.6.2022, p. 135–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/989/oj

    24.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 167/135


    ORIENTATION (UE) 2022/989 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 2 mai 2022

    modifiant l’orientation (UE) 2021/975 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2014/31) (BCE/2022/19)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts, et ce afin d’atteindre les objectifs du Système européen de banques centrales. Les conditions générales auxquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont définies dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1).

    (2)

    Il est nécessaire de clarifier davantage le traitement, aux fins de l’éligibilité, des taux d’intérêt de référence pour les actifs négociables.

    (3)

    Le conseil des gouverneurs a procédé à un examen complet des mesures temporaires d’assouplissement des garanties adoptées depuis 2020, en réponse aux circonstances économiques et financières exceptionnelles liées à la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Ces mesures comprenaient la réduction temporaire des décotes; le maintien de l’éligibilité des actifs, ainsi que des émetteurs et garants de ces actifs, qui remplissaient les exigences minimales de qualité du crédit de l’Eurosystème au 7 avril 2020, mais dont la notation a été par la suite abaissée; et l’autorisation pour les BCN d’accepter comme garanties éligibles des titres de dette souveraine émis par l’administration centrale de la République hellénique qui ne satisfont pas aux exigences de qualité du crédit. Cet examen a pris en compte a) le fait que les contreparties de l’Eurosystème participant à des opérations de refinancement à plus long terme ciblées menées en vertu de la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (ECB/2019/21) (2) devraient pouvoir continuer à mobiliser suffisamment de garanties éligibles pour ces opérations, b) l’incidence sur les garanties, pour les contreparties de l’Eurosystème, liée à chacune de ces mesures; c) des considérations relatives aux risques liées à chacune de ces mesures; d) d’autres considérations politiques et de marché.

    (4)

    Dans ce contexte, le conseil des gouverneurs a décidé le 23 mars 2022, entre autres, de supprimer la réduction des décotes susmentionnée de façon progressive, en deux étapes, la première commençant le 8 juillet 2022, afin de renforcer la couverture des risques et l’efficacité de la gestion des risques de l’Eurosystème.

    (5)

    Il a également décidé de ne plus admettre, à partir du 8 juillet 2022, les actifs négociables, ni les émetteurs et garants de ces actifs, qui remplissaient les exigences minimales de qualité du crédit de l’Eurosystème au 7 avril 2020 mais dont la notation a par la suite été abaissée par les agences de notation de crédit acceptées par l’Eurosystème à un niveau de qualité du crédit en dessous de l’exigence minimale de l’Eurosystème, afin de revenir à un traitement cohérent des émetteurs, actifs négociables et garants au sein du dispositif de garanties de l’Eurosystème, indépendamment du calendrier d’action des agences de notation.

    (6)

    Le conseil des gouverneurs a en outre décidé de continuer à autoriser les BCN à accepter comme garanties éligibles les titres de créance négociables émis par l’administration centrale de la République hellénique qui ne satisfont pas aux exigences de qualité du crédit de l’Eurosystème mais qui remplissent tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables, au moins tant que se poursuivent les réinvestissements dans ces titres conformément au programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) (3), sous réserve d’un tableau des décotes spécifique. Cette mesure, qui sera temporaire, s’appuie sur les considérations supplémentaires suivantes: a) la nécessité de continuer à éviter la fragmentation de l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, qui nuirait au bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire à l’économie grecque alors que celle-ci n’est pas encore remise des conséquences de la pandémie; b) les engagements pris par la République hellénique dans le cadre de la surveillance renforcée, menée conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), et le suivi de sa mise en œuvre par les institutions de l’Union; c) le fait que les mesures d’allègement de la dette à moyen terme concernant la République hellénique, mises en place par l’intermédiaire du Fonds européen de stabilité financière et du Mécanisme européen de stabilité, dépendent de la poursuite de la mise en œuvre de ces engagements; d) les informations sur la situation économique et financière de la République hellénique dont dispose la BCE en raison de sa participation au cadre de surveillance renforcée; e) le fait que même au terme de la surveillance renforcée: i) la situation économique, budgétaire et financière de la République hellénique sera régulièrement réexaminée dans le cadre de la surveillance post-programme conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 472/2013 et au système d’alerte précoce trimestriel du Mécanisme européen de stabilité, ii) les mesures d’allègement de la dette pour la République hellénique continueront d’être liées à cette surveillance post-programme et iii) les versements à la République hellénique prévus dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (5) dépendent de la réussite des jalons et cibles convenus conformément à l’article 24 dudit règlement; f) les évaluations périodiques de la viabilité de la dette souveraine qui seront effectuées par le Mécanisme européen de stabilité, la Commission européenne et la BCE; g) le fait que la BCE continuera d’avoir accès aux informations concernant la situation économique et financière de la République hellénique et ce même au terme de la surveillance renforcée, par le biais des mécanismes énoncés aux points e) i) et e) iii) ci-dessus.

    (7)

    Il convient donc de modifier l’orientation 2014/528/UE de la Banque centrale européenne (BCE/2014/31) (6) en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

    Article premier

    Modifications

    L’orientation BCE/2014/31 est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les titres de créance négociables décrits au paragraphe 1, assortis de coupons indexés sur un taux unique du marché monétaire fourni par une banque centrale ou un administrateur conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (*1), ou sur un taux du marché monétaire figurant comme indice de référence d’un pays tiers dans le registre visé à l’article 36 dudit règlement, dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés, ou indexés sur un indice d’inflation ne contenant pas de structures complexes telles que celles où les coupons sont définis comme dans le cas d’options exotiques (“discrete range”, “range accrual”, “ratchet”), ou d’autres structures complexes, pour le pays concerné, constituent également des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

    (*1)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).»."

    2)

    À l’article 8 bis, le paragraphe 3 est supprimé.

    3)

    À l’article 8 ter, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

    «12.   Les dispositions du présent article restent applicables jusqu’au 7 juillet 2022.».

    4)

    L’annexe II bis est remplacée par l’annexe I de la présente orientation.

    5)

    L’annexe II ter est remplacée par l’annexe II de la présente orientation.

    Article 2

    Prise d’effet et mise en œuvre

    1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

    2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à partir du 8 juillet 2022, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphes 2) et 3), qu’elles appliquent à partir du 30 juin 2022. Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 20 mai 2022.

    Article 3

    Destinataires

    Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 mai 2022.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

    (2)  Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).

    (3)  Décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne du 24 mars 2020 relative à programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17) (JO L 91 du 25.3.2020, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (6)  Orientation 2014/528/UE de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (BCE/2014/31) (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).


    ANNEXE I

    L’annexe II bis de l’orientation BCE/2014/31 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE II bis

    Taux de décote (en %) appliqués aux titres adossés à des actifs éligibles en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la présente orientation

    Durée de vie moyenne pondérée  (*1)

    Décote

    [0,1)

    5,4

    [1,3)

    8,1

    [3,5)

    11,7

    [5,7)

    13,5

    [7,10)

    16,2

    [10,∞)

    27

    ».

    (*1)  C’est-à-dire [0,1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1,3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.


    ANNEXE II

    L’annexe II ter de l’orientation BCE/2014/31 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE II ter

    Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables éligibles visés à l’article 8 bis

    Qualité du crédit

    Durée résiduelle (en années)  (*1)

    Catégorie I

    Coupon fixe

    Coupon zéro

    Coupon variable

    Échelon 4

    [0,1)

    7,2

    7,2

    7,2

    [1,3)

    10,8

    11,7

    10,8

    [3,5)

    12,6

    13,5

    12,6

    [5,7)

    14,0

    15,3

    14,0

    [7,10)

    14,9

    16,2

    14,9

    [10,∞)

    16,2

    18,9

    16,2

    Échelon 5

    [0,1)

    9

    9

    9

    [1,3)

    12,6

    13,5

    12,6

    [3,5)

    14,9

    15,8

    14,9

    [5,7)

    16,2

    17,6

    16,2

    [7,10)

    17,1

    18,5

    17,1

    [10,∞)

    18,5

    21,2

    18,5

    ».

    (*1)  C’est-à-dire [0,1) durée résiduelle inférieure à un an, [1,3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.


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