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Document 32020O2091

Orientation (UE) 2020/2091 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2020 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (BCE/2020/61)

JO L 423 du 15.12.2020, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/2091/oj

15.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 423/65


ORIENTATION (UE) 2020/2091 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 décembre 2020

modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (BCE/2020/61)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 16,

considérant ce qui suit:

(1)

On constate une augmentation du nombre de reproductions de billets en euros retirés de la circulation que le public pourrait risquer de confondre avec des billets en euros authentiques, bien que certaines de ces reproductions comportent des mentions de petite taille ou difficilement détectables indiquant qu’il s’agit de «copies» ou de reproductions «n’ayant pas cours légal», ou préconisant une «utilisation seulement pour des films ou en tant qu’accessoires», du fait qu’elles ont l’aspect visuel de billets de banque en euros et imitent certains signes de sécurité des billets de banque. Ces reproductions sont principalement proposées et achetées par le biais de marchés en ligne ou de sites internet. Les reproductions que le public pourrait confondre avec des billets de banque authentiques sont considérées comme illicites en vertu de l’orientation BCE/2003/5 (1). Il importe donc de prendre des mesures afin de limiter leur diffusion et, à terme, d’y mettre fin, en complément des mesures existantes dont dispose l’Eurosystème, notamment les procédures d’infraction pouvant entraîner des sanctions en vertu du règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (2).

(2)

Depuis l’introduction des billets en euros, les membres de l’Eurosystème ont échangé leurs points de vue sur le caractère licite ou illicite de certaines reproductions, dans le but d’harmoniser les interprétations dans l’ensemble de la zone euro. Toutefois, afin de traiter les éventuelles futures demandes d’exemption concernant des types de reproductions impossibles à évaluer selon les pratiques établies, il est nécessaire de mettre en place une procédure visant à harmoniser les interprétations dans de telles situations.

(3)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2003/5 en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation BCE/2003/5 est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1.

“reproduction irrégulière”, toute reproduction visée à l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/10 (*1) qui:

a)

ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 3, de la décision BCE/2013/10 et ne bénéficie pas d’une exemption accordée par la BCE ou la BCN concernée en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10; ou

b)

viole le droit d’auteur de la BCE sur les billets en euros, par exemple en nuisant à l’autorité des billets en euros;

2.

“activité irrégulière”, la fabrication, la possession, le transport, la diffusion, la vente, la promotion, l’importation au sein de l’Union et l’utilisation ou la tentative d’utilisation de reproductions irrégulières en vue d’effectuer des opérations.

(*1)  Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).» "

2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le titre de l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Mesures applicables aux activités irrégulières»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’une BCN prend connaissance de l’exercice d’une activité irrégulière sur son territoire national, elle ordonne à la partie exerçant l’activité irrégulière, par le biais d’une communication normalisée établie par la BCE, de cesser d’exercer l’une ou plusieurs des activités irrégulières concernées, et, dans les cas appropriés, ordonne à la partie en possession de la reproduction irrégulière de remettre celle-ci.»

c)

les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsqu’une BCN prend connaissance de l’exercice d’une activité irrégulière, que celui-ci soit direct ou indirect, notamment sous forme électronique sur des sites internet dont les URL contiennent des noms de domaine nationaux du pays concerné, par fil, sans fil ou par tout autre moyen permettant aux membres du public d’avoir accès à la reproduction irrégulière d’un endroit et à un moment qu’ils choisissent individuellement, elle en informe la BCE sans délai. À l’aide d’un modèle normalisé fourni par la BCE, la BCN ordonne également à la partie exerçant l’activité irrégulière de cesser d’exercer l’activité irrégulière. La BCE prend alors toutes les mesures possibles afin de retirer la reproduction irrégulière de l’emplacement électronique.

1 ter.   La BCE peut également ordonner à la partie exerçant l’activité irrégulière de cesser d’exercer l’une ou plusieurs des activités irrégulières concernées sur le territoire de plus d’un État membre et en dehors de l’Union. Dans les cas appropriés, la BCE ordonne à la partie en possession de la reproduction irrégulière de remettre celle-ci.

1 quater.   Avant de prendre l’une des mesures visées au présent article, la BCN informe la BCE, et cette dernière coordonne les mesures à prendre de manière que la BCN ou la BCE, selon le cas, agisse dans le cadre de ses compétences lorsqu’elle prend ces mesures.»

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Ensuite, la décision d’engager une procédure d’infraction sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (*2), pouvant entraîner des sanctions imposées conformément à ce règlement, est prise par le directoire de la BCE ou par la BCN concernée. Préalablement à la prise d’une telle décision, la BCE et la BCN concernée se consultent et la BCN indique à la BCE si une procédure d’infraction distincte a été ou peut être engagée en vertu du droit pénal national, ainsi que s’il existe un autre fondement juridique approprié, tel que la législation sur le droit d’auteur, permettant d’agir à l’encontre de l’activité irrégulière. Lorsqu’une procédure d’infraction a déjà été engagée ou doit être engagée en vertu du droit pénal national, ou qu’il existe un autre fondement juridique approprié permettant d’agir à l’encontre de l’activité irrégulière, aucune procédure d’infraction n’est engagée sur le fondement du règlement (CE) no 2532/98.

(*2)  Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).» "

e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La BCE prend elle-même les mesures visées dans le présent article lorsque:

a)

l’origine de l’activité irrégulière ne peut pas être raisonnablement établie;

b)

l’activité irrégulière a été ou sera exercée sur le territoire de plusieurs États membres participants, ou

c)

l’activité irrégulière a été ou sera exercée en dehors du territoire des États membres participants.»

3)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Demandes d’exemption de reproductions

1.   Toutes les demandes d’exemption faites conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10 sont traitées:

a)

par la BCN correspondante, pour le compte de la BCE, lorsque les reproductions ont seulement été fabriquées ou seront seulement fabriquées sur le territoire de son État membre; ou

b)

par la BCE dans tous les autres cas décrits à l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10.

2.   Lorsqu’une BCN reçoit une demande d’exemption d’un genre nouveau, elle informe la BCE de cette demande et de son intention d’accorder ou de refuser une exemption. Si les positions de la BCE et de la BCN diffèrent à cet égard, la décision revient au directoire. Pour rendre sa décision, celui-ci prend en compte les avis du comité des billets et du comité juridique, notamment en ce qui concerne la situation individuelle de l’État membre en question, sous réserve des avis exprimés à propos des effets de cette décision pour l’ensemble de la zone euro. La BCE collecte les données relatives aux demandes qu’elle reçoit (que celles-ci lui soient adressées ou non) ainsi que les réponses à ces demandes, et en informe les BCN. La BCE peut également publier une synthèse des données de manière occasionnelle.»

Article 2

Prise d’effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 décembre 2020.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation BCE/2003/5 du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20).

(2)  Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).


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