This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020O2091
Guideline (EU) 2020/2091 of the European Central Bank of 4 December 2020 amending Guideline ECB/2003/5 on the enforcement of measures to counter non-compliant reproductions of euro banknotes and on the exchange and withdrawal of euro banknotes (ECB/2020/61)
Orientation (UE) 2020/2091 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2020 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (BCE/2020/61)
Orientation (UE) 2020/2091 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2020 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (BCE/2020/61)
JO L 423 du 15.12.2020, p. 65–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 423/65 |
ORIENTATION (UE) 2020/2091 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 décembre 2020
modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (BCE/2020/61)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
On constate une augmentation du nombre de reproductions de billets en euros retirés de la circulation que le public pourrait risquer de confondre avec des billets en euros authentiques, bien que certaines de ces reproductions comportent des mentions de petite taille ou difficilement détectables indiquant qu’il s’agit de «copies» ou de reproductions «n’ayant pas cours légal», ou préconisant une «utilisation seulement pour des films ou en tant qu’accessoires», du fait qu’elles ont l’aspect visuel de billets de banque en euros et imitent certains signes de sécurité des billets de banque. Ces reproductions sont principalement proposées et achetées par le biais de marchés en ligne ou de sites internet. Les reproductions que le public pourrait confondre avec des billets de banque authentiques sont considérées comme illicites en vertu de l’orientation BCE/2003/5 (1). Il importe donc de prendre des mesures afin de limiter leur diffusion et, à terme, d’y mettre fin, en complément des mesures existantes dont dispose l’Eurosystème, notamment les procédures d’infraction pouvant entraîner des sanctions en vertu du règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (2). |
(2) |
Depuis l’introduction des billets en euros, les membres de l’Eurosystème ont échangé leurs points de vue sur le caractère licite ou illicite de certaines reproductions, dans le but d’harmoniser les interprétations dans l’ensemble de la zone euro. Toutefois, afin de traiter les éventuelles futures demandes d’exemption concernant des types de reproductions impossibles à évaluer selon les pratiques établies, il est nécessaire de mettre en place une procédure visant à harmoniser les interprétations dans de telles situations. |
(3) |
Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2003/5 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation BCE/2003/5 est modifiée comme suit:
1) |
l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Définitions Aux fins de la présente orientation, on entend par:
(*1) Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).» " |
2) |
l’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Demandes d’exemption de reproductions 1. Toutes les demandes d’exemption faites conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la décision BCE/2013/10 sont traitées:
2. Lorsqu’une BCN reçoit une demande d’exemption d’un genre nouveau, elle informe la BCE de cette demande et de son intention d’accorder ou de refuser une exemption. Si les positions de la BCE et de la BCN diffèrent à cet égard, la décision revient au directoire. Pour rendre sa décision, celui-ci prend en compte les avis du comité des billets et du comité juridique, notamment en ce qui concerne la situation individuelle de l’État membre en question, sous réserve des avis exprimés à propos des effets de cette décision pour l’ensemble de la zone euro. La BCE collecte les données relatives aux demandes qu’elle reçoit (que celles-ci lui soient adressées ou non) ainsi que les réponses à ces demandes, et en informe les BCN. La BCE peut également publier une synthèse des données de manière occasionnelle.» |
Article 2
Prise d’effet
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 décembre 2020.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Orientation BCE/2003/5 du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20).
(2) Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).