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Document 32019R1975
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1975 of 31 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/220 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Union
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1975 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1975 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne
JO L 308 du 29.11.2019, p. 4–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 308/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1975 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, son article 5 bis, paragraphe 2, son article 5 ter, paragraphe 7, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Du fait de l’adoption du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil (2) et du règlement d’exécution (UE) 2018/1874 de la Commission (3), qui a introduit les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, il est nécessaire d’adapter la typologie des exploitations agricoles de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission (4). |
(2) |
L’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation doivent être déterminées sur la base d’un critère économique. Il y a lieu, à cette fin, d’utiliser la production standard visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 et d’introduire la notion de «coefficient de production standard». Il faut établir ces coefficients de production standard par produit et en conformité avec la liste des variables des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2018/1091 et décrites à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1874 et déterminer une correspondance entre les variables des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles et les rubriques de la fiche d’exploitation du réseau d’information comptable agricole (RICA). Les produits concernés pour lesquels un coefficient de production standard est nécessaire devraient être définis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/220 plutôt que dans le règlement (UE) 2018/1091. |
(3) |
Les articles 11 à 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissent des procédures détaillées relatives à la rétribution forfaitaire. Afin de faciliter les opérations de collecte, sur le réseau, de données comptables sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union, il convient de clarifier les responsabilités en ce qui concerne la communication de fiches d’exploitation dûment remplies et la rétribution forfaitaire. En outre, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, il convient de préciser que les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison relèvent de la responsabilité des États membres. |
(4) |
Afin d’encourager les États membres à soumettre plus rapidement des données comptables exhaustives et de meilleure qualité, les délais pour la transmission des données ainsi que la procédure concernant le paiement de la rétribution forfaitaire ont été révisés par la Commission; il est par conséquent nécessaire de les modifier. Ils sont liés au calendrier de livraison et à l’exhaustivité des données RICA transmises à la Commission. |
(5) |
À la suite de la demande de la Tchéquie et du Danemark de modifier le nombre d’exploitations comptables et le seuil de dimension économique en raison de changements structurels dans l’agriculture, il convient d’autoriser ces États membres à revoir leurs plans de sélection ou le seuil de dimension économique pour l’exercice comptable 2020 et à redistribuer ou adapter le nombre d’exploitations comptables en conséquence. |
(6) |
L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/220 fournit le tableau de correspondance entre le règlement d’exécution (UE) 2018/1874 et les fiches comptables du RICA. Dans ladite annexe, il y a lieu de définir les expressions «production standard» et «coefficient de production standard». Le tableau de correspondance figurant dans cette annexe doit être mis en adéquation avec la définition des variables figurant dans le règlement (UE) 2018/1091 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1874. |
(7) |
À l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2015/220, il convient de définir les principes de calcul de la «production standard» et du «coefficient de production standard». Il revient aux États membres de les calculer pour chaque produit concerné et pour chaque région. Afin d’éviter d’éventuelles erreurs et de fournir une base de réflexion sur une méthodologie commune, les États membres devraient être tenus de communiquer à la Commission la ou les méthodologies qu’ils utilisent pour calculer leurs coefficients de production standard respectifs. |
(8) |
L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 établit la forme et la présentation des données comptables que contiennent les fiches d’exploitation. Dans un souci de clarté, il convient d’adapter cette annexe afin de tenir compte de la suppression des quotas pour le sucre et des modifications qui en résultent en ce qui concerne les obligations de notification prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (5), de la nécessité de mettre en conformité l’amortissement des «Actifs biologiques — Végétaux» avec les normes comptables internationales, de la nécessité d’harmoniser les dénominations des coefficients de production standard avec les dénominations utilisées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1874 et les nouveaux codes introduits par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/220 en conséquence. |
(10) |
Compte tenu de la nature des modifications, il convient que le présent règlement s’applique à compter de l’exercice comptable 2020. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du réseau d’information comptable agricole, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit:
1) |
l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Coefficient de production standard et production standard totale d’une exploitation 1. La méthode de calcul utilisée pour déterminer le coefficient de production standard de chacune des caractéristiques visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 et la procédure de collecte des données correspondantes figurent aux annexes IV et VI du présent règlement. Le coefficient de production standard des différentes caractéristiques d’une exploitation visées à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 est déterminé pour les variables des cultures et du cheptel énumérées à l’annexe IV, partie B.I, du présent règlement et pour chaque unité géographique visée à l’annexe VI, point 2 b), du présent règlement. 2. La production standard totale d’une exploitation est obtenue en multipliant le coefficient de production standard de chacune des variables des cultures et du cheptel par le nombre d’unités correspondantes.»; |
2) |
à l’article 11, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Les offices comptables et les services administratifs s’acquittant des fonctions des offices comptables veillent à ce que les fiches d’exploitation soient dûment remplies et en temps voulu de manière à ce qu’elles puissent être transmises par les organes de liaison dans les délais visés à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.»; |
3) |
à l’article 13, les troisième, quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés: «La rétribution forfaitaire contribue à couvrir les coûts liés à la communication de fiches d’exploitation dûment remplies et à l’amélioration des délais, des processus, des systèmes et des procédures de transmission des données, ainsi que de la qualité globale des fiches d’exploitation, en particulier par les offices comptables et les services administratifs s’acquittant des fonctions des offices comptables dans ce domaine. La rétribution forfaitaire versée aux États membres pour le nombre éligible de fiches d’exploitation dûment remplies transmises à la Commission est affectée aux ressources de l’État membre et ne constitue plus une ressource de l’Union. La couverture des frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison relève de la responsabilité des États membres.»; |
4) |
à l’article 14, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4. À la majoration de la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 3, points a) et b), peut s’ajouter un montant de 2 EUR pour l’exercice comptable 2018, de 5 EUR pour les exercices comptables 2019 et 2020 et de 10 EUR à partir de l’exercice comptable 2021 lorsque les données comptables contenues dans les fiches d’exploitation ont fait l’objet d’une vérification par la Commission conformément à l’article 13, premier alinéa, point b), du présent règlement et que lesdites fiches sont considérées comme dûment remplies conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, soit au moment de leur transmission à la Commission, soit dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission a fait savoir à l’État membre qui a soumis les données comptables que les fiches d’exploitation concernées ne sont pas dûment remplies.» |
5) |
Les annexes I, II, IV, VI et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de l’exercice comptable 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.
Pour la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.
(2) Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011 (JO L 200 du 7.8.2018, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1874 de la Commission du 29 novembre 2018 relatif aux données à fournir pour 2020 dans le cadre du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011, en ce qui concerne la liste des variables et leur description (JO L 306 du 30.11.2018, p. 14).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 46 du 19.2.2015, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
(6) Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).
ANNEXE
Les annexes I, II, IV, VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 sont modifiées comme suit:
(1) |
à l’annexe I, les lignes relatives à la Tchéquie et au Danemark sont remplacées par le texte suivant:
|
(2) |
à l’annexe II, les lignes relatives à la Tchéquie et au Danemark sont remplacées par le texte suivant:
|
(3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(4) |
l’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI COEFFICIENTS DE PRODUCTION STANDARD (CPS) VISÉS À L’ARTICLE 6 1. DÉFINITION ET PRINCIPES DE CALCUL DES CPS
2. VENTILATION DES CPS
3. COLLECTE DES DONNÉES POUR LA DÉTERMINATION DES CPS
4. EXÉCUTION Les États membres ont la charge — conformément aux dispositions de la présente annexe — de la collecte des données de base destinées au calcul des CPS et du calcul de ceux-ci, de la conversion de ces derniers en euros, ainsi que de la collecte des données nécessaires pour l’application éventuelle de la méthode d’actualisation. Les États membres présentent leurs méthodes de collecte et de calcul à la Commission et, si nécessaire, fournissent des explications en vue d’harmoniser la méthode de calcul du CPS dans l’ensemble des États membres. 5. TRAITEMENT DES CAS PARTICULIERS Des modalités particulières d’application sont fixées ci-après pour le calcul des CPS de certaines variables et pour celui de la PS totale de l’exploitation:
(*1) règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 321 du 7.11.2014, p. 2)." (*2) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)" |
(5) |
l’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
(*1) règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 321 du 7.11.2014, p. 2).
(*2) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)»
(1) Les variables PS_CLND019 (Autres plantes sarclées n.c.a.), PS_CLND037 (Plantes prélevées en vert sur les terres arables), PS_CLND049 (Jachères), PS_CLND073_085 (Jardins familiaux et autre SAU sous verre ou abris hauts accessibles n.c.a.), PS_CLND051 (Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres), PS_CLND052 (Pâturages pauvres), PS_CLND053 (Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions), PS_CLVS001 (Bovins de moins d’un an), PS_CLVS014 (Autres ovins), PS_CLVS017 (Autres caprins) et PS_CLVS018 (Porcelets d’un poids vif inférieur à 20 kg) ne sont utilisées que dans certaines conditions (voir point 5 de l’annexe VI).