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Document 32016R0778
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/778 of 2 February 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the circumstances and conditions under which the payment of extraordinary ex post contributions may be partially or entirely deferred, and on the criteria for the determination of the activities, services and operations with regard to critical functions, and for the determination of the business lines and associated services with regard to core business lines (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2016/778 de la Commission du 2 février 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d'activités fondamentales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) 2016/778 de la Commission du 2 février 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d'activités fondamentales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/0424
JO L 131 du 20.5.2016, pp. 41–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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20.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/41 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/778 DE LA COMMISSION
du 2 février 2016
complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d'activités fondamentales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 104, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'autorité de résolution devrait, à la demande d'un établissement, accorder le report de contributions ex post extraordinaires prévu par l'article 104 de la directive 2014/59/UE, afin de pouvoir plus facilement évaluer si cet établissement répond aux conditions de report fixées à l'article 104, paragraphe 3, de ladite directive. L'établissement concerné devrait fournir à l'autorité de résolution toute information que celle-ci juge nécessaire pour procéder à cette évaluation. L'autorité de résolution devrait prendre en considération toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes, afin d'éviter toute duplication des obligations de notification. |
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(2) |
Au moment d'évaluer l'incidence du paiement de contributions ex post extraordinaires sur la solvabilité ou la liquidité de l'établissement, l'autorité de résolution devrait analyser l'incidence de ce paiement sur le capital de l'établissement et sur sa situation en termes de liquidité. Cette analyse devrait partir de l'hypothèse d'une perte au bilan de l'établissement égale au montant dû à l'échéance, et établir une projection, sur un laps de temps approprié, des ratios de fonds propres de l'établissement à la suite de cette perte. Elle devrait en outre partir de l'hypothèse d'une sortie de fonds égale au montant à verser à l'échéance et évaluer le risque de liquidité. |
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(3) |
Les plans de redressement et de résolution imposent aux établissements et aux autorités de résolution de pouvoir identifier les fonctions critiques des établissements ou des groupes et en assurer la continuité. |
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(4) |
La continuité des fonctions critiques de l'établissement est l'un des principaux objectifs de la procédure de résolution. Elle vise à préserver la stabilité financière et à protéger l'économie réelle et joue donc un rôle essentiel dans la planification du redressement et de la résolution. Les fonctions critiques peuvent être des services de collecte de dépôts et de prêt, des services de paiement, de compensation, de conservation et de règlement, des activités d'investissement et des activités sur les marchés de financement de gros et les marchés des capitaux. |
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(5) |
Les fonctions critiques d'un établissement ou d'un groupe sont indiquées dans son plan de redressement. Le plan de redressement devrait être évalué par l'autorité de résolution et être à la base du plan de résolution. L'autorité de résolution devrait procéder à sa propre évaluation des fonctions critiques lors de l'élaboration du plan de résolution et démontrer comment il serait possible, d'un point de vue légal et économique, de séparer les fonctions critiques et les activités fondamentales des autres fonctions afin d'en assurer la continuité en cas de défaillance de l'établissement. |
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(6) |
Lorsqu'elles évaluent la résolvabilité d'un établissement, les autorités de résolution devraient vérifier si la stratégie retenue garantit la continuité des fonctions critiques et si le pouvoir de réduire ou de supprimer des obstacles à la résolvabilité concerne les fonctions critiques. De même, certains engagements peuvent être exemptés de l'application d'une mesure de renflouement interne si cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques. Les fonctions critiques doivent aussi être prises en considération lors du recours à un établissement-relais, dont la vocation est précisément d'assurer le maintien de telles fonctions. |
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(7) |
L'identification des fonctions critiques devrait se faire en deux temps. Les établissements procéderaient d'abord à une auto-évaluation lors de l'élaboration de leur plan de redressement. Les autorités de résolution effectueraient ensuite une analyse critique des plans de redressement des différents établissements, de manière à assurer une cohérence entre les approches suivies par les banques. Les autorités de résolution ayant une vision d'ensemble des fonctions essentielles au maintien de la stabilité financière globale, c'est à elles que devrait revenir la décision finale désignant les fonctions critiques aux fins de la planification et de l'exécution des mesures de résolution. |
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(8) |
Les services critiques devraient être les opérations, activités et services destinés à une (services dédiés) ou plusieurs (services partagés) unités opérationnelles ou entités juridiques du groupe et nécessaires à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions critiques. Les services critiques peuvent être assurés par une ou plusieurs entités (entités juridiques distinctes ou unités internes) du groupe (prestation interne) ou être confiés à un prestataire extérieur (prestation externe). Des services devraient être considérés comme critiques dès lors que leur perturbation peut sérieusement entraver, voire complètement empêcher, l'exercice de fonctions critiques, en raison de leur lien indissociable avec les fonctions critiques qu'exerce l'établissement pour le compte de tiers. Leur identification fait suite à l'identification des fonctions critiques. |
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(9) |
Les établissements et les autorités de résolution devraient aussi indiquer les services critiques dans les plans de redressement et de résolution. Si les services critiques sont confiés à des tiers, l'autorité de résolution devrait pouvoir limiter son évaluation à ce qui est nécessaire pour vérifier si l'établissement s'est bien doté d'un plan approprié de continuité de son activité. |
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(10) |
L'identification d'un service comme étant critique devrait permettre aux établissements de continuer d'en assurer la fourniture, soit via des entités ou unités qui résisteraient à une éventuelle défaillance, soit, si ce service est confié à un prestataire extérieur, en prenant les dispositions appropriées. |
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(11) |
La principale différence entre une fonction critique et une activité fondamentale réside dans l'incidence des activités concernées. Alors que les fonctions critiques devraient être évaluées du point de vue de leur importance pour le fonctionnement de l'économie réelle et des marchés financiers, et donc pour la stabilité financière en général, les activités fondamentales devraient l'être sur la base de leur importance pour l'établissement lui-même, par exemple selon leur contribution à ses revenus et à ses bénéfices. |
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(12) |
Dans la mesure où le plan de redressement est censé contenir une description détaillée des processus de détermination des valeurs intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de l'établissement, le plan de résolution devrait lui aussi contenir une cartographie des opérations critiques et des activités fondamentales de l'établissement et démontrer comment il serait possible, d'un point de vue légal et économique, de séparer ses fonctions critiques et ses activités fondamentales des autres fonctions, afin d'en assurer la continuité en cas de défaillance de l'établissement. En cas de résolution, la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales peut justifier que certains engagements soient exemptés de l'application de l'instrument de renflouement interne et éventuellement transférés à un établissement-relais. |
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(13) |
Les activités fondamentales sont souvent ramenées à leur contribution aux résultats financiers de l'établissement; or, une telle approche ne permet pas nécessairement de recenser toutes les activités fondamentales, parce qu'un établissement peut fournir un service qui n'est pas immédiatement rentable (ou qui peut même générer des pertes) mais qui, en créant une importante valeur de franchise, est important pour l'ensemble de son activité, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles précisant:
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a) |
les circonstances et conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté conformément à l'article 104, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE; |
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b) |
les critères de détermination des activités, services et opérations visés à l'article 2, paragraphe 1, point 35, de la directive 2014/59/UE; |
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c) |
les critères de détermination des activités et services associés visés à l'article 2, paragraphe 1, point 36, de la directive 2014/59/UE. |
Ces règles sont appliquées par les autorités de résolution désignées par les États membres conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«période de report», une période de six mois au maximum; |
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2) |
«fonction», un ensemble structuré d'activités, de services ou d'opérations que l'établissement ou le groupe assure au profit de tiers, indépendamment de l'organisation interne de l'établissement; |
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3) |
«activité», un ensemble structuré d'activités, de processus ou d'opérations que l'établissement ou le groupe met en place pour des tiers en vue de réaliser les objectifs de l'organisation. |
CHAPITRE II
REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST
Article 3
Report de contributions ex post extraordinaires
1. L'autorité de résolution peut, à la demande d'un établissement, accorder le report de contributions ex post prévu à l'article 104, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. L'établissement concerné fournit toutes les informations que l'autorité de résolution juge nécessaires pour évaluer l'incidence du paiement des contributions ex post extraordinaires sur sa situation financière. L'autorité de résolution tient compte de toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes pour déterminer si l'établissement répond aux conditions de report visées au paragraphe 3.
2. Afin de déterminer si l'établissement répond aux conditions de report, l'autorité de résolution évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur sa solvabilité et sa liquidité. Si l'établissement fait partie d'un groupe, cette évaluation inclut également l'incidence du paiement sur la solvabilité et la liquidité de l'ensemble du groupe.
3. L'autorité de résolution peut reporter le paiement des contributions ex post extraordinaires si elle conclut que ce paiement aurait l'une ou plusieurs des conséquences suivantes:
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a) |
le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences minimales de fonds propres de l'établissement prévues à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2); |
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b) |
le non-respect probable, dans les six mois suivants, de l'exigence minimale de couverture des besoins de liquidité de l'établissement prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (3); |
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c) |
le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences spécifiques de liquidité de l'établissement prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4). |
4. L'autorité de résolution limite la période de report au temps nécessaire pour éviter les risques pour la situation financière de l'établissement ou du groupe. L'autorité de résolution vérifie régulièrement si les conditions de report visées au paragraphe 3 continuent de s'appliquer au cours de la période de report.
5. Sur demande de l'établissement, l'autorité de résolution peut renouveler la période de report si elle estime que les conditions de report visées au paragraphe 3 continuent de s'appliquer. Ce renouvellement ne dépasse pas six mois.
Article 4
Évaluation de l'incidence du report sur la solvabilité
1. L'autorité de résolution évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position en fonds propres réglementaires de l'établissement concerné. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur le respect, par l'établissement, des exigences minimales de fonds propres fixées à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013.
2. Aux fins de cette évaluation, le montant des contributions ex post est déduit des fonds propres de l'établissement.
3. L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative aux exigences de fonds propres fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (5).
Article 5
Évaluation de l'incidence du report sur la liquidité
1. L'autorité de résolution évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position de liquidité de l'établissement. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la capacité de l'établissement à respecter l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61.
2. Aux fins de l'analyse décrite au paragraphe 1, l'autorité de résolution ajoute une sortie de trésorerie, égale à 100 % du montant à payer au moment où le paiement des contributions ex post extraordinaires est dû, au calcul des sorties nettes de trésorerie visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
3. L'autorité de résolution évalue également l'incidence de la sortie prévue au paragraphe 2 sur les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.
4. L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative à l'exigence de couverture des besoins de liquidité fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
CHAPITRE III
CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES FONCTIONS CRITIQUES ET DES ACTIVITÉS FONDAMENTALES
Article 6
Critères de détermination des fonctions critiques
1. Une fonction est considérée comme critique si elle remplit les deux critères suivants:
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a) |
elle est exercée par un établissement pour des tiers qui ne sont pas affiliés à l'établissement ou au groupe; et |
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b) |
il est probable que sa perturbation soudaine aurait une incidence négative importante sur ces tiers, qu'elle serait contagieuse ou qu'elle porterait atteinte à la confiance générale des acteurs du marché, en raison de l'importance systémique de la fonction pour les tiers et de l'importance systémique de l'établissement ou du groupe dans l'exercice de cette fonction. |
2. Au moment d'évaluer l'incidence négative importante sur les tiers, l'importance systémique de la fonction pour les tiers et l'importance systémique de l'établissement ou du groupe exerçant cette fonction, l'établissement et l'autorité de résolution tiennent compte de la taille, de la part de marché, des interconnexions externes et internes, de la complexité et des activités transfrontières de l'établissement ou du groupe.
Les critères d'évaluation de l'incidence sur les tiers incluent au moins les éléments suivants:
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a) |
la nature et la portée de l'activité, notamment sa portée mondiale, nationale ou régionale, ainsi que le volume et le nombre de transactions; le nombre de clients et de contreparties; le nombre de clients dont l'établissement est l'unique ou le principal partenaire bancaire; |
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b) |
l'importance de l'établissement, au niveau local, régional, national ou européen, en fonction du marché concerné; cette importance peut être évaluée sur la base de la part de marché, de l'interconnexion, de la complexité et des activités transfrontières; |
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c) |
la nature des clients et des parties prenantes concernés par la fonction, qui peuvent être, de manière non limitative, des clients de détail, des entreprises, des clients interbancaires, des chambres de compensation centrales et des entités publiques; |
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d) |
le potentiel de perturbation des marchés, des infrastructures, des clients et des services publics, ce qui peut inclure l'effet exercé sur la liquidité des marchés concernés, l'impact et l'ampleur de la perturbation des activités de la clientèle et les besoins de liquidités à court terme; la perceptibilité par les contreparties, la clientèle et le public; la capacité et la rapidité de réaction de la clientèle; l'importance pour le fonctionnement d'autres marchés; l'effet produit sur la liquidité, les opérations et la structure d'un autre marché; l'effet produit sur d'autres contreparties liées aux principaux clients, et les interactions de la fonction avec d'autres services. |
3. Une fonction qui est essentielle pour l'économie réelle et les marchés financiers est considérée comme substituable lorsqu'il est possible de la remplacer de manière acceptable et dans un délai raisonnable et d'éviter ainsi des problèmes systémiques pour l'économie réelle et les marchés financiers.
L'évaluation de la substituabilité d'une fonction tient compte des critères suivants:
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a) |
la structure du marché correspondant à cette fonction, et l'existence de prestataires de substitution; |
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b) |
la situation des autres prestataires en termes de capacités, les conditions requises pour exercer la fonction et les barrières potentielles à l'entrée ou à l'expansion; |
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c) |
l'incitation, pour les autres prestataires, à assumer ces activités; |
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d) |
le délai nécessaire aux utilisateurs du service pour changer de prestataire, ainsi que le coût de ce changement, et le délai requis pour que d'autres concurrents reprennent les fonctions concernées, délai qui doit être suffisant pour éviter toute perturbation significative, selon le type de service. |
4. Un service est considéré comme critique lorsque sa perturbation peut sérieusement entraver, voire empêcher, l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions critiques. Un service n'est pas considéré comme critique s'il peut être fourni par un autre prestataire dans un délai raisonnable et dans une mesure comparable en termes d'objet, de qualité et de coût.
5. Il y a perturbation de fonctions ou de services lorsque ces fonctions ou services ne sont plus assurés dans une mesure comparable, à des conditions comparables et avec une qualité comparable, sauf si le changement opéré dans l'exercice de la fonction ou la fourniture du service se déroule de façon ordonnée.
Article 7
Critères de détermination des activités fondamentales
1. Sont considérés comme des activités fondamentales les activités et services associés qui constituent d'importantes sources de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise pour un établissement ou pour le groupe dont il fait partie.
2. Les activités fondamentales sont identifiées sur la base de l'organisation interne de l'établissement, de sa stratégie commerciale et de la contribution de ces activités fondamentales aux résultats financiers de l'établissement. Les indicateurs permettant d'identifier les activités fondamentales comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants:
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a) |
les revenus générés par l'activité fondamentale, en pourcentage des revenus totaux; |
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b) |
le bénéfice généré par l'activité fondamentale, en pourcentage du bénéfice total; |
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c) |
le rendement du capital ou des actifs; |
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d) |
les actifs, revenus et résultats totaux; |
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e) |
la clientèle, l'empreinte géographique, la marque et les synergies opérationnelles de l'activité avec d'autres activités du groupe; |
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f) |
l'incidence d'un arrêt de l'activité fondamentale sur les coûts et les résultats, lorsqu'elle constitue une source de financement ou de liquidités; |
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g) |
les perspectives de croissance de l'activité fondamentale; |
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h) |
l'attrait exercé sur les concurrents par l'activité en tant qu'acquisition potentielle; |
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i) |
le potentiel de marché et la valeur de franchise. |
Les futurs revenus escomptés, les perspectives de croissance et la valeur de franchise peuvent être pris en considération pour identifier une activité fondamentale, à condition d'être étayés par des projections plausibles et attestées indiquant les hypothèses sur lesquelles elles se fondent.
3. Les activités fondamentales d'un établissement peuvent s'appuyer sur des activités qui ne lui procurent pas elles-mêmes de bénéfices directs, mais qui, en soutenant ses activités fondamentales, contribuent indirectement à ses bénéfices.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).