This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0216
Commission Regulation (EU) No 216/2014 of 7 March 2014 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 69 du 8.3.2014, p. 85–92
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2015; abrogé par 32015R1375
8.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 69/85 |
RÈGLEMENT (UE) N o 216/2014 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2014
modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 18, points 6), 8), 10) et 12),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (2) fixe les règles applicables au prélèvement d’échantillons sur les carcasses d’espèces sensibles à l’infestation par Trichinella effectué aux fins de la détermination du statut des exploitations et des régions et des conditions d’importation des viandes dans l’Union. Il prévoit également les méthodes de référence et les méthodes équivalentes de détection de Trichinella dans les échantillons prélevés sur les carcasses. |
(2) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 3 octobre 2011, un avis scientifique sur les dangers sanitaires à prendre en considération lors de l’inspection des viandes (porcines) (3). Dans son avis, l’EFSA constate que Trichinella constitue un risque moyen pour la santé publique inhérent à la consommation de viande de porc et arrive à la conclusion qu’en ce qui concerne les méthodes d’inspection portant sur les risques biologiques, une assurance qualité des carcasses de porc, associant une série de mesures et de contrôles préventifs mis en œuvre dans les exploitations et dans les abattoirs de manière intégrée, est le seul moyen de garantir une maîtrise efficace des principaux dangers. |
(3) |
L’EFSA a identifié certains indicateurs épidémiologiques se rapportant à Trichinella. En fonction de l’objectif et de la situation épidémiologique du pays, les indicateurs peuvent être appliqués à l’échelon national ou régional ou au niveau de l’abattoir ou de l’exploitation. |
(4) |
L’EFSA reconnaît la présence sporadique de Trichinella dans l’Union, principalement chez les porcs élevés en plein air et chez les porcs de basse-cour. L’EFSA a également constaté que le type de système de production est le principal facteur de risque des infestations par Trichinella. En outre, les données disponibles montrent que le risque d’infestation par Trichinella des porcs hébergés dans des conditions contrôlées officiellement reconnues est négligeable. |
(5) |
À l’échelon international, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ne reconnaît plus le statut «risque négligeable» pour un pays ou une région. Ce statut n’est plus accordé qu’à des compartiments d’une ou de plusieurs exploitations appliquant certaines conditions d’hébergement contrôlées. |
(6) |
Il convient d’adapter, de rationaliser et de simplifier les mesures d’atténuation des risques d’infestation par Trichinella (conditions d’importation, mesures dans les abattoirs et conditions de détermination du statut des pays, régions et exploitations au regard de l’infestation), afin de les mettre en concordance avec les normes internationales et d’adapter le système de contrôle aux risques sanitaires réels. |
(7) |
En 2011, la Belgique et le Danemark ont notifié, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005, que leur territoire présentait un risque négligeable de présence de Trichinella. Ce statut de pays ou de région présentant un risque négligeable n’est toutefois plus reconnu. Néanmoins, les exploitations et les compartiments situés en Belgique et au Danemark qui satisfont aux conditions d’hébergement contrôlées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement doivent être autorisés à appliquer la dérogation prévue pour les exploitations et compartiments de ce type sans devoir remplir des conditions préalables additionnelles telles que des exigences supplémentaires de reconnaissance postofficielle par l’autorité compétente. |
(8) |
Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les parasites a recommandé de préciser le texte du règlement en ce qui concerne la procédure de certaines méthodes équivalentes de détection de Trichinella. |
(9) |
Il convient de prévoir que les exploitants doivent veiller à ce que les animaux morts soient collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (4) et aux dispositions de l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (5). |
(10) |
Il convient que le nombre de cas (importés et autochtones) d’infestation par Trichinella chez l’homme ainsi que les données épidémiologiques y afférentes soient communiqués conformément à la décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6). |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2075/2005 en conséquence. |
(12) |
Les exigences prévues par le présent règlement impliquent une adaptation des pratiques actuelles tant des exploitants du secteur alimentaire que des autorités compétentes. Il convient par conséquent d’autoriser l’application différée de certaines dispositions du présent règlement. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2075/2005 est modifié comme suit:
1) |
l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
2) |
les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 Prélèvement d’échantillons sur les carcasses 1. Des échantillons sont prélevés sur les carcasses de porcins domestiques dans les abattoirs à l’occasion des examens post mortem dans les conditions suivantes:
Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est soumis à un examen visant à détecter la présence de Trichinella, dans un laboratoire désigné par l’autorité compétente, au moyen de l’une des méthodes suivantes:
2. Dans l’attente des résultats de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella et à condition que l’exploitant du secteur alimentaire puisse garantir une traçabilité absolue, ces carcasses peuvent être découpées en six parties au maximum dans un abattoir ou dans un atelier de découpe se trouvant dans les mêmes locaux que l’abattoir (les «locaux»). Par dérogation au premier alinéa et après approbation par l’autorité compétente, ces carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l’abattoir ou séparé de ce dernier, à condition:
3. Des échantillons sont systématiquement prélevés sur les carcasses de chevaux, de sangliers et d’autres espèces d’animaux d’élevage ou sauvages sensibles à l’infestation par Trichinella dans les abattoirs ou les établissements de traitement du gibier à l’occasion de l’examen post mortem. Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est examiné conformément aux annexes I et III dans un laboratoire désigné par l’autorité compétente. Article 3 Dérogations 1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les viandes de porcins domestiques qui ont subi un traitement par congélation conformément à l’annexe II sous la supervision de l’autorité compétente sont dispensées de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella. 2. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les carcasses et viandes de porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines sont dispensées de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella. 3. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les carcasses et viandes de porcins domestiques peuvent être dispensées de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella lorsque les animaux proviennent d’une exploitation ou d’un compartiment dont il est officiellement reconnu qu’ils appliquent des conditions d’hébergement contrôlées conformément aux dispositions de l’annexe IV, si:
4. Lorsqu’un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 3, il en informe la Commission et les autres États membres au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présente à la Commission un rapport annuel contenant les informations mentionnées à l’annexe IV, chapitre II. La Commission publie sur son site web la liste des États membres qui appliquent la dérogation. Lorsqu’un État membre ne présente pas ledit rapport annuel ou que celui-ci est insuffisant pour l’application du présent article, la dérogation cesse de s’appliquer audit État membre.» |
3) |
les articles 8 à 12 sont remplacés par le texte suivant: «Article 8 Reconnaissance officielle des exploitations appliquant des conditions d’hébergement contrôlées 1. Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente peut reconnaître officiellement une exploitation ou un compartiment appliquant des conditions d’hébergement contrôlées lorsque les exigences énoncées à l’annexe IV sont respectées. 2. Les exploitations ou les compartiments qui, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point c), appliquent des conditions d’hébergement contrôlées en Belgique ou au Danemark à la date de mise en application du présent règlement sont réputés être officiellement reconnus comme exploitations ou compartiments appliquant les conditions d’hébergement contrôlées mentionnées à l’annexe IV du présent règlement. Article 9 Obligation d’information incombant aux exploitants du secteur alimentaire Les exploitants du secteur alimentaire responsables d’exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d’hébergement contrôlées informent l’autorité compétente dès lors que l’une des exigences prévues à l’annexe IV n’est plus remplie ou que toute autre évolution est susceptible de remettre en cause le statut desdites exploitations au regard de Trichinella. Article 10 Audits des exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d’hébergement contrôlées L’autorité compétente veille à ce que les exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d’hébergement contrôlées soient soumises à des audits périodiques. La fréquence des audits est fondée sur le risque, compte tenu de l’historique et de la prévalence de la maladie, des constatations précédentes, de la zone géographique, de la faune et de la flore sauvages locales sensibles, des pratiques en matière d’élevage, de la surveillance vétérinaire et de l’observation des règles par les éleveurs. L’autorité compétente vérifie si les porcins domestiques provenant de ces exploitations sont examinés conformément à l’article 2, paragraphe 1. Article 11 Programmes de surveillance L’autorité compétente peut mettre en œuvre un programme de surveillance de la population de porcins domestiques provenant d’une exploitation ou d’un compartiment officiellement reconnu(e) comme exploitation ou compartiment appliquant des conditions d’hébergement contrôlées, afin de vérifier l’absence effective de Trichinella dans cette population. Le programme de surveillance précise la fréquence des tests, le nombre d’animaux à soumettre aux tests et le programme de prélèvement d’échantillons. Aux fins dudit programme de surveillance, les échantillons de viande sont prélevés et sont soumis à des examens visant à détecter la présence de parasites Trichinella conformément à l’annexe I, chapitre I ou II. Le programme de surveillance peut prévoir, à titre additionnel, le recours à des méthodes sérologiques dès qu’un test approprié est validé par le laboratoire de référence de l’Union européenne. Article 12 Retrait de la reconnaissance officielle des exploitations appliquant des conditions d’hébergement contrôlées 1. Lorsque les résultats des audits effectués conformément à l’article 10 montrent que les exigences de l’annexe IV ne sont plus remplies, l’autorité compétente retire immédiatement la reconnaissance officielle de l’exploitation concernée. 2. Lorsque des porcins domestiques provenant d’une exploitation officiellement reconnue comme exploitation appliquant des conditions d’hébergement contrôlées obtiennent un résultat positif au test visant à détecter la présence de Trichinella, l’autorité compétente doit immédiatement:
3. Après le retrait de la reconnaissance, les exploitations peuvent être de nouveau reconnues officiellement dès que les problèmes constatés ont été résolus et que les exigences énoncées à l’annexe IV sont remplies, à la satisfaction de l’autorité compétente. 4. S’il ressort de l’inspection que l’article 9 n’est pas observé ou que les résultats aux tests sont positifs dans une exploitation d’un compartiment, l’exploitation concernée est retirée du compartiment jusqu’à ce que sa conformité soit rétablie.» |
4) |
l’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Conditions sanitaires à l’importation Les viandes d’espèces animales pouvant être porteuses de Trichinella, contenant des muscles striés et provenant d’un pays tiers ne peuvent être importées dans l’Union européenne que si elles ont été soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella dans le pays tiers concerné, conformément aux articles 2 et 3, avant d’être exportées.» |
5) |
l’article 14 est supprimé; |
6) |
l’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Documents Le certificat sanitaire accompagnant les importations de viandes mentionnées à l’article 13 porte une déclaration du vétérinaire officiel attestant que l’examen visant à détecter la présence de Trichinella qui a été effectué dans le pays tiers d’origine l’a été conformément à l’article 13. L’original de ce document accompagne les viandes, sauf si une dérogation a été accordée conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 854/2004.» |
7) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
8) |
l’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er juin 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(2) JO L 338 du 22.12.2005, p. 60.
(3) EFSA Journal 2011; 9(10):2351 [198 pp.], publié le 3 octobre 2011.
(4) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(5) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.
(6) JO L 28 du 3.2.2000, p. 50.
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (CE) no 2075/2005 est modifiée comme suit:
1) |
au chapitre I, point 3. Procédure, le point suivant est ajouté: «IV. Procédure de nettoyage et de décontamination après un résultat positif ou douteux Lorsque l’examen d’un échantillon collectif ou individuel suivant la procédure d’agglutination au latex donne un résultat positif ou douteux, tout le matériel ayant été en contact avec la viande (bol du mixeur, bécher, barreau magnétique, capteur de température, entonnoir conique de filtration, tamis et pinces) doit être soigneusement décontaminé en étant trempé quelques secondes dans l’eau chaude (65 °C à 90 °C). Les résidus de viande ou les larves inactivées qui adhéreraient aux surfaces de ce matériel peuvent être enlevés avec une éponge propre et de l’eau du robinet. Si nécessaire, ajouter quelques gouttes de détergent pour dégraisser l’équipement. Il est alors recommandé de rincer chaque pièce complètement afin d’enlever toutes les traces de détergent.» |
2) |
au chapitre II, lettre D, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Procédure I. Pools complets d’échantillons (100 g d’échantillons à la fois)
II. Pools de moins de 100 g, tels qu’indiqués au chapitre I, point 3 II Pour les pools de moins de 100 g, il est impératif de suivre la procédure décrite au chapitre I, point 3 II. III. Résultats positifs ou douteux Lorsque l’examen d’un échantillon collectif suivant la procédure d’agglutination au latex donne un résultat positif ou incertain, un nouvel échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porcin conformément au chapitre I, point 2 a). Les échantillons de 20 g prélevés sur cinq porcins sont regroupés et examinés suivant la méthode décrite au point I. Des échantillons prélevés sur 20 groupes de cinq porcins doivent ainsi être examinés. Lorsque le test d’agglutination au latex effectué à partir d’un groupe de cinq porcins donne un résultat positif, de nouveaux échantillons de 20 g sont prélevés sur chaque porcin du groupe et examinés séparément suivant la méthode décrite au point I. Lorsque le test d’agglutination au latex donne un résultat positif ou incertain, au moins 20 g de muscle porcin doivent être envoyés au laboratoire national de référence pour confirmation suivant l’une des méthodes décrites au chapitre I. Les échantillons contenant des parasites doivent être maintenus dans de l’alcool éthylique à 90 % en vue de leur conservation et de l’identification des espèces au laboratoire de référence de l’Union européenne ou au laboratoire national de référence. Après le prélèvement des parasites, les liquides positifs doivent être décontaminés en étant chauffés à une température d’au moins 60 °C. IV. Procédure de nettoyage et de décontamination après un résultat positif ou douteux Lorsque l’examen d’un échantillon collectif ou individuel suivant la procédure d’agglutination au latex donne un résultat positif ou douteux, tout le matériel ayant été en contact avec la viande (bol du mixeur, bécher, barreau magnétique, capteur de température, entonnoir conique de filtration, tamis et pinces) doit être soigneusement décontaminé en étant trempé quelques secondes dans l’eau chaude (65 °C à 90 °C). Les résidus de viande ou les larves inactivées qui adhéreraient aux surfaces de ce matériel peuvent être enlevés avec une éponge propre et de l’eau du robinet. Si nécessaire, ajouter quelques gouttes de détergent pour dégraisser l’équipement. Il est alors recommandé de rincer chaque pièce complètement afin d’enlever toutes les traces de détergent.» |
ANNEXE II
«ANNEXE IV
CHAPITRE I
RECONNAISSANCE OFFICIELLE DES EXPLOITATIONS OU COMPARTIMENTS APPLIQUANT DES CONDITIONS D’HÉBERGEMENT CONTRÔLÉES
A. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent remplir les exigences énoncées ci-après pour obtenir la reconnaissance officielle:
|
B. |
Les exploitants du secteur alimentaire responsables d’exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d’hébergement contrôlées informent l’autorité compétente lorsque l’une des exigences prévues au point A n’est plus remplie ou lorsqu’une autre évolution est susceptible de remettre en cause le statut des exploitations. |
C. |
Les autorités compétentes des États membres ne peuvent reconnaître une exploitation ou une catégorie d’exploitations que si elles ont vérifié que les exigences énoncées au point A sont remplies. |
CHAPITRE II
NOTIFICATION DE LA SITUATION EN MATIÈRE DE TRICHINELLA
a) |
Le nombre de cas (importés et autochtones) de Trichinella chez l’homme ainsi que les données épidémiologiques y afférentes sont notifiés conformément à la décision 2000/96/CE de la Commission (4). |
b) |
Le nombre de tests et les résultats des tests visant à détecter la présence de Trichinella chez les porcins domestiques, les sangliers, les chevaux, le gibier et les autres animaux sensibles sont communiqués conformément aux dispositions de l’annexe IV de la directive 2003/99/CE. Les données relatives aux porcins domestiques contiennent au moins des informations spécifiques sur:
|
(1) JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.
(2) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.