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Document 32014D0356

    2014/356/UE: Décision d'exécution de la Commission du 12 juin 2014 modifiant la décision 2012/138/UE en ce qui concerne les conditions relatives à l'introduction et aux mouvements dans l'Union de végétaux spécifiés afin d'éviter l'introduction et la propagation d' Anoplophora chinensis (Forster) [notifiée sous le numéro C(2014) 3798]

    JO L 175 du 14.6.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2022; abrog. implic. par 32022R2095

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/356/oj

    14.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 175/38


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 12 juin 2014

    modifiant la décision 2012/138/UE en ce qui concerne les conditions relatives à l'introduction et aux mouvements dans l'Union de végétaux spécifiés afin d'éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster)

    [notifiée sous le numéro C(2014) 3798]

    (2014/356/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission (2) autorise l'introduction dans l'Union de végétaux qui ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation, dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) (ci-après l'«organisme spécifié»).

    (2)

    Il ressort d'informations fournies par la Chine que les végétaux de moins de deux ans qui ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré indemne de l'organisme spécifié mais non situé dans une zone indemne de l'organisme n'entraînent pas de risque supplémentaire que cet organisme soit introduit dans l'Union. Il convient par conséquent d'autoriser également l'importation de ces végétaux.

    (3)

    Il y a également lieu d'autoriser l'introduction et les mouvements dans l'Union de tels végétaux originaires d'autres pays tiers.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I de la décision d'exécution 2012/138/UE.

    (5)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe I de la décision d'exécution 2012/138/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  Décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union (JO L 64 du 3.3.2012, p. 38).


    ANNEXE

    L'annexe I de la décision d'exécution 2012/138/UE est modifiée comme suit:

    1)

    la section 1 est modifiée comme suit:

    a)

    dans la partie A, point 1 b), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «b)

    que les végétaux ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:»

    b)

    dans la partie B, point 1 b), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «b)

    que les végétaux ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:»

    2)

    à la section 2, point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1.

    Les végétaux spécifiés originaires (1) de zones délimitées dans l'Union ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (2) et s'ils ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant le mouvement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production:»


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