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Document 32011D0667

2011/667/: Décision de la Commission du 10 octobre 2011 sur les modalités d’application coordonnée des règles d’exécution concernant les services mobiles par satellite (MSS) conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la décision n o  626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 7001] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 265 du 11.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/667/oj

11.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2011

sur les modalités d’application coordonnée des règles d’exécution concernant les services mobiles par satellite (MSS) conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 7001]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/667/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 626/2008/CE vise à favoriser le développement d’un marché intérieur concurrentiel des MSS dans l’Union et à assurer, dans tous les États membres, une couverture progressive par les opérateurs sélectionnés pour fournir ces services.

(2)

Cette décision instaure en particulier une procédure de sélection commune des opérateurs de systèmes mobiles par satellite qui utilisent la bande de fréquences de 2 GHz comprenant les radiofréquences entre 1 980 MHz et 2 010 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 170 MHz et 2 200 MHz pour les communications satellite-Terre.

(3)

La décision 2009/449/CE de la Commission du 13 mai 2009 concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (2) établit la liste des opérateurs sélectionnés et des fréquences correspondantes.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, les États membres doivent veillent à ce que les candidats sélectionnés aient le droit d’utiliser les radiofréquences spécifiques déterminées dans la décision 2009/449/CE et le droit d’exploiter un système mobile par satellite conformément aux engagements pris par eux-mêmes en termes de calendrier et de zone de service.

(5)

Le droit d’utiliser les radiofréquences spécifiques et le droit d’exploiter un système mobile par satellite sont soumis aux conditions communes visées à l’article 7, paragraphe 2, de la décision no 626/2008/CE. En particulier, les opérateurs sélectionnés doivent utiliser les radiofréquences assignées pour la fourniture de MSS, avoir respecté les étapes six à neuf énumérées en annexe de cette dernière décision d’ici au 13 mai 2011 et respecter tous les engagements qu’ils ont pris dans leur candidature.

(6)

Le contrôle du respect de ces conditions communes et les mesures d’exécution, y compris l’évaluation finale de tout manquement aux conditions communes, devraient être mis en œuvre au niveau national.

(7)

Les règles d’exécution nationales devraient être conformes au droit de l’Union, en particulier à l’article 10 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (3).

(8)

La nature transnationale des conditions communes prévues à l’article 7, paragraphe 2, de la décision no 626/2008/CE exige de coordonner, au niveau de l’Union, les procédures nationales permettant aux États membres de les faire respecter. Les incohérences dans l’application des procédures d’exécution nationales, notamment en ce qui concerne l’enquête, le calendrier et la nature des mesures prises, conduiraient à une multiplicité de mesures d’exécution en contradiction avec le caractère paneuropéen des MSS.

(9)

La présente décision ne devrait pas couvrir le respect de conditions strictement nationales ni s’appliquer aux mesures d’exécution concernant des conditions autres que les conditions communes visées à l’article 7, paragraphe 2, de la décision no 626/2008/CE. Compte tenu de la dimension essentiellement nationale des conditions spécifiques relatives aux éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, le respect des conditions communes visées à l’article 8, paragraphe 3, de la décision no 626/2008/CE ne devrait pas entrer dans le champ d’application de la présente décision.

(10)

Afin de veiller au respect des conditions communes intégrées dans l’autorisation générale et/ou dans les droits d’utilisation des fréquences accordées, les États membres qui ont autorisé les opérateurs sélectionnés peuvent arrêter des mesures d’exécution conformément à l’article 10 de la directive 2002/20/CE.

(11)

L’article 10 de la directive 2002/20/CE prévoit une approche graduelle de l’exécution comportant une première phase au cours de laquelle le manquement présumé fait l’objet d’une enquête et les mesures destinées à garantir le respect des conditions sont arrêtées, le cas échéant. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2002/20/CE, ces mesures doivent fixer à l’opérateur un délai raisonnable pour s’y conformer. En général, il convient de fixer un délai raisonnable en tenant compte de la nature spécifique de l’industrie des satellites, du manquement en question et de la mesure correctrice envisagée. En particulier, au cas où il serait nécessaire de lancer un satellite pour respecter l’une des conditions communes, les mesures arrêtées peuvent prévoir une feuille de route avec des étapes intermédiaires et les échéances correspondantes. Une seconde phase, déclenchée par le fait de ne pas remédier à des manquements graves ou répétés, peut alors aboutir au retrait des droits d’utilisation.

(12)

La présente décision devrait être sans préjudice du pouvoir des autorités nationales compétentes d’arrêter des mesures provisoires, sous réserve des conditions prévues à l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE.

(13)

La notification à la Commission des conclusions tirées par les États membres ayant délivré une autorisation, conformément à la présente décision, est sans préjudice de la possibilité, pour tout État membre, de soumettre des observations écrites en vue d’en discuter au sein du comité des communications.

(14)

Même si les conditions communes prévues à l’article 7, paragraphe 2, de la décision no 626/2008/CE font partie intégrante du cadre juridique national régissant l’activité des opérateurs autorisés, le contrôle du respect desdites conditions dans chaque État membre et, en particulier, l’analyse des faits étayant tout manquement présumé à ces conditions communes impliquent de connaître tous les éléments factuels de nature et aux conséquences transnationales et peuvent exiger des informations sur la fourniture du service dans d’autres États membres. Partager les conclusions des différentes autorités nationales compétentes et les opinions formulées par les opérateurs autorisés concernés permettrait d’assurer une exécution plus cohérente et efficace dans l’Union. En outre, un calendrier d’exécution coordonné devrait accroître la sécurité juridique pour les opérateurs autorisés concernés.

(15)

Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2002/20/CE, l’interdiction de fournir des services ou la suspension ou le retrait du droit d’utiliser des radiofréquences spécifiques peuvent être décidés en cas de manquements graves ou répétés et lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions dans un délai raisonnable ont échoué. Dans le cas particulier de la fourniture de MSS, la décision de retirer ou de suspendre les droits d’utilisation a des conséquences transnationales importantes. De plus, il pourrait être nécessaire, en fonction de la procédure nationale, de prendre des mesures appropriées, comme une suspension, avant d’aboutir au retrait définitif de l’autorisation. Aussi les mesures de retrait ou de suspension ne devraient-elles être arrêtées qu’après échange de vues entre États membres et discussion au sein du comité des communications.

(16)

Comme l’objectif de la présente décision, à savoir définir les modalités de l’application coordonnée, dans l’Union européenne, des règles d’exécution des conditions communes dont sont assortis l’autorisation de fournir des MSS et/ou le droit d’utiliser les fréquences sélectionnées, ne peut être atteint de manière adéquate par les seuls États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, objectif et champ d’application

1.   La présente décision définit les modalités de l’application coordonnée des règles d’exécution des États membres concernant un opérateur autorisé de systèmes mobiles par satellite en cas de manquement présumé aux conditions communes dont son autorisation est assortie.

2.   Compte tenu de la nature transnationale des MSS, la coordination, avec l’assistance du comité des communications, vise en particulier à faciliter l’analyse commune des faits étayant tout manquement présumé et de sa gravité et à permettre une application cohérente des règles d’exécution nationales dans l’Union européenne, y compris par l’harmonisation du calendrier des mesures prises, notamment lorsque les manquements sont de même nature.

3.   La présente décision ne s’applique pas aux mesures d’exécution concernant des conditions autres que les conditions communes visées à l’article 7, paragraphe 2, de la décision no 626/2008/CE.

Article 2

Définitions

1.   Les définitions figurant dans la décision no 626/2008/CE s’appliquent aux fins de la présente décision.

2.   Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

«opérateur autorisé», un opérateur sélectionné conformément à la décision 2009/449/CE auquel il a été accordé le droit, en vertu d’une autorisation générale ou des droits individuels, d’utiliser les radiofréquences spécifiques déterminées dans ladite décision et/ou le droit d’exploiter un système mobile par satellite,

«conditions communes», les conditions communes auxquelles les droits d’un opérateur autorisé sont soumis conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la décision no 626/2008/CE,

«État membre autorisant», un État membre qui a accordé à des opérateurs autorisés le droit, en vertu d’une autorisation générale ou des droits individuels, d’utiliser les radiofréquences spécifiques déterminées dans la décision 2009/449/CE et/ou le droit d’exploiter un système mobile par satellite.

Article 3

Coordination de l’exécution des conditions communes

1.   Lorsqu’un État membre autorisant constate qu’un opérateur autorisé ne respecte pas une ou plusieurs des conditions communes et en informe l’opérateur conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, il en informe en même temps la Commission qui en informe à son tour les autres États membres.

2.   Après transmission, par la Commission aux États membres, des informations visées au paragraphe 1, les autres États membres ayant délivré une autorisation procèdent à une enquête pour établir s’il y a manquement, dans leur juridiction, aux conditions communes en question et donnent à l’opérateur autorisé concerné la possibilité d’exprimer son point de vue.

3.   Dans les cinq mois suivant la transmission, par la Commission aux États membres, des informations visées au paragraphe 1, les États membres ayant délivré une autorisation notifient à la Commission un résumé de leurs conclusions et du point de vue exprimé par l’opérateur autorisé concerné. La Commission en informe les autres États membres. Dans les huit mois suivant la transmission, par la Commission aux États membres, des informations visées au paragraphe 1, la Commission convoque une réunion du comité des communications afin d’examiner le manquement présumé et, le cas échéant, de discuter des mesures appropriées pour garantir le respect des conditions, conformément aux objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.   Les États membres s’abstiennent d’arrêter toute décision définitive concernant le manquement présumé avant la réunion du comité des communications visée au paragraphe 3.

5.   Après la réunion du comité des communications visée au paragraphe 3, chaque État membre autorisant qui a notifié ses conclusions à l’opérateur autorisé concerné conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE et qui constate qu’il y a eu manquement à l’une ou plusieurs des conditions communes prend les mesures appropriées et proportionnées, y compris les sanctions financières, destinées à garantir le respect des conditions communes par l’opérateur autorisé concerné, à l’exception du retrait, ou de la suspension si le droit national le prévoit, de toute autorisation ou de tout droit d’utilisation dont l’opérateur autorisé concerné est titulaire.

6.   En cas de manquements graves ou répétés aux conditions communes, tout État membre autorisant qui, après avoir pris les mesures visées au paragraphe 5, entend arrêter une décision de retrait de l’autorisation conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2002/20/CE informe la Commission de son intention et fournit un résumé de toutes les mesures prises par l’opérateur autorisé concerné pour se conformer aux mesures d’exécution. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

7.   Dans les trois mois suivant la transmission, par la Commission aux États membres, des informations visées au paragraphe 6, une réunion du comité des communications est convoquée afin de coordonner tout retrait d’une autorisation conformément aux objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Entre-temps, tous les États membres ayant délivré une autorisation s’abstiennent d’arrêter des décisions entraînant le retrait, ou la suspension si le droit national le prévoit, de toute autorisation ou de tout droit d’utilisation dont l’opérateur autorisé concerné est titulaire.

8.   Après la réunion du comité des communications visée au paragraphe 7, les États membres ayant délivré une autorisation peuvent arrêter les décisions appropriées en vue de retirer l’autorisation accordée à l’opérateur autorisé concerné.

9.   Toute décision d’exécution visée aux paragraphes 5 et 8, accompagnée des motifs sur lesquels elle se fonde, est communiquée, dans un délai d’une semaine à compter de son adoption, à l’opérateur autorisé concerné ainsi qu’à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2011.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 172 du 2.7.2008, p. 15.

(2)  JO L 149 du 12.6.2009, p. 65.

(3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.


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