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Document 32010D0270

2010/270/: Décision de la Commission du 6 mai 2010 modifiant la première et la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relatives aux modèles des certificats sanitaires pour les animaux provenant des exploitations et pour les abeilles et les bourdons [notifiée sous le numéro C(2010) 2624] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 118 du 12.5.2010, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/270/oj

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 mai 2010

modifiant la première et la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relatives aux modèles des certificats sanitaires pour les animaux provenant des exploitations et pour les abeilles et les bourdons

[notifiée sous le numéro C(2010) 2624]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/270/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10 de la directive 92/65/CEE fixe les conditions de police sanitaire applicables aux échanges ayant pour objet des chiens, des chats et des furets.

(2)

La première partie de l’annexe E de cette directive contient le modèle du certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant des exploitations, y compris les chiens, les chats et les furets.

(3)

Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements. Il s’applique aux mouvements, entre États membres ou en provenance de pays tiers, des animaux de compagnie des espèces figurant à son annexe I. Les chiens, les chats et les furets sont énumérés dans les parties A et B de cette annexe.

(4)

Les conditions fixées dans le règlement (CE) no 998/2003 diffèrent selon l’État membre de destination et selon l’État membre ou le pays tiers d’origine.

(5)

Les pays tiers qui appliquent aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des règles au moins équivalentes aux règles prévues au règlement (CE) no 998/2003 sont énumérés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement.

(6)

Afin d’éviter que des mouvements commerciaux soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie au sens du règlement (CE) no 998/2003, l’article 12, premier alinéa, point b), de ce règlement prévoit que les exigences et contrôles de la directive 92/65/CEE s’appliquent aux animaux de compagnie introduits sur le territoire de l’Union en provenance d’un pays tiers autre que ceux visés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement si le nombre de ces animaux est supérieur à cinq.

(7)

De plus, le règlement (UE) no 388/2010 de la Commission du 6 mai 2010 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux (3) prévoit que les exigences et contrôles visés à l’article 12, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 998/2003 s’appliquent aussi aux mouvements de chiens, de chats et de furets de compagnie si le nombre total d’animaux introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement est supérieur à cinq.

(8)

Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit aussi une période de transition pendant laquelle les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets sur le territoire de l’Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni sont subordonnés au respect de certaines exigences supplémentaires.

(9)

La directive 92/65/CEE ne mentionne ces exigences supplémentaires que pour les échanges portant sur des chiens, des chats et des furets qui ont pour destination l’Irlande, la Suède ou le Royaume-Uni.

(10)

Les modèles de certificats pour les échanges au sein de l’Union doivent être compatibles avec le système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES, qui a été développé conformément à la décision 2003/623/CE de la Commission (4).

(11)

Il est nécessaire d’adapter le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE, pour garantir une application uniforme des exigences et contrôles relatifs aux mouvements non commerciaux de plus de cinq chiens, chats et furets de compagnie vers tous les États membres, y compris Malte.

(12)

En outre, le modèle du certificat sanitaire pour les échanges, au sein de l’Union, d’abeilles (Apis mellifera) et de bourdons (Bombus spp.) vivants figure à la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.

(13)

Ce certificat établit les conditions de police sanitaire applicables à la fois aux abeilles et aux bourdons en ce qui concerne la loque américaine. Lesdites conditions n’autorisent que les mouvements d’abeilles et de bourdons provenant de zones indemnes de la maladie. Une interdiction de mouvement de trente jours est prévue en cas d’apparition de la maladie et s’applique dans un rayon de trois kilomètres autour du foyer d’infection.

(14)

Or, dans la plupart des cas, les bourdons sont élevés dans des structures isolées de l’environnement extérieur, régulièrement contrôlées par l’autorité compétente et soumises à une surveillance en vue de la détection de maladies. Ces établissements, agréés et supervisés par l’autorité compétente de l’État membre, ne sont pas susceptibles d’être concernés par la présence de la loque américaine dans le rayon de trois kilomètres prévu à la deuxième partie de l’annexe E, contrairement aux colonies en plein air.

(15)

Il est dès lors nécessaire de modifier le modèle du certificat relatif aux échanges, au sein de l’Union, d’abeilles et de bourdons vivants pour y introduire les conditions de police sanitaire spécifiques qui s’appliquent aux bourdons élevés dans une structure isolée de l’environnement extérieur.

(16)

Il convient donc de modifier en conséquence la première et la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe E de la directive 92/65/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 114 du 7.5.2010, p. 3.

(4)  JO L 216 du 28.8.2003, p. 58.


ANNEXE

L’annexe E de la directive 92/65/CEE est modifiée comme suit:

1)

La première partie est remplacée par le texte suivant:

«Première partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant des exploitations (ongulés, oiseaux, lagomorphes, chiens, chats et furets)

92/65 EI

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2)

La deuxième partie est remplacée par le texte suivant:

«Deuxième partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’abeilles et de bourdons

92/65 EII

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