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Document 32010D0207

    Décision du Conseil du 16 novembre 2009 concernant la position de la Communauté sur la participation au comité consultatif Cariforum-CE institué par l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et concernant la sélection des représentants des organisations situées dans la partie CE

    JO L 88 du 8.4.2010, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/207/oj

    8.4.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 88/23


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 16 novembre 2009

    concernant la position de la Communauté sur la participation au comité consultatif Cariforum-CE institué par l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et concernant la sélection des représentants des organisations situées dans la partie CE

    (2010/207/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    après consultation du Comité économique et social européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé le 15 octobre 2008 et est provisoirement appliqué depuis le 29 décembre 2008.

    (2)

    L’article 232, paragraphe 2, de l’accord dispose que le conseil conjoint Cariforum-CE (ci-après dénommé le «conseil conjoint») détermine la participation au comité consultatif Cariforum-CE (ci-après dénommé le «comité») afin d’assurer une large représentation de toutes les parties intéressées.

    (3)

    Il est primordial de garantir la mise en place rapide des institutions prévues par l’accord, et notamment du comité, en raison de son rôle dans le suivi de la mise en œuvre de l’accord.

    (4)

    Il y a lieu de prévoir une procédure communautaire interne pour la sélection des représentants des organisations situées dans la partie CE.

    (5)

    Le Comité économique et social européen s’est déclaré disposé à contribuer à l’identification et à la sélection des représentants des organisations de la société civile européenne et à assumer initialement les tâches de secrétariat du comité,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La position de la Communauté en vue de l’adoption d’une décision du conseil conjoint conduisant à la sélection des membres permanents du comité institué par l’accord est fondée sur le projet de décision du conseil conjoint annexé à la présente décision.

    Article 2

    1.   En consultation et en accord avec la Commission, le Comité économique et social européen propose les représentants des organisations européennes définies à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de l’annexe, pour approbation par le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» (ci-après dénommé le «comité “Commerce et développement”»). Sont ainsi proposés trois représentants des organisations syndicales de travailleurs, trois représentants des organisations patronales et trois représentants d’organisations représentant différents intérêts sociaux et économiques, y compris les associations d’agriculteurs et de consommateurs; les représentants proposés satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe.

    2.   Le comité comprend en outre quatre représentants des organisations européennes définies à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de l’annexe et deux représentants des organisations européennes définies à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de l’annexe. Le Comité économique et social européen est appelé à établir des listes des organisations définies à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe. À cette fin, il y a lieu de diffuser largement un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une inclusion sur ces listes. Dans leur réponse à cet appel, les organisations intéressées doivent expliquer de quelle façon elles satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe. Les listes demeurent ouvertes à toute organisation répondant aux exigences prévues par cet article. La Commission vérifie que les organisations qui demandent à figurer sur une liste satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe. Lorsque la Commission estime qu’une organisation ayant demandé à figurer sur une liste ne satisfait pas à ces exigences, elle en informe ladite organisation dans un délai de deux mois suivant la date de la demande.

    3.   Les organisations qui figurent sur les listes sont tenues au courant des travaux du comité et sont autorisées à y participer en tant qu’observatrices, à leurs frais.

    4.   Dans l’appel à manifestation d’intérêt, les organisations sont également invitées à exprimer leur souhait de voir un de leurs représentants faire fonction de membre permanent du comité. Les organisations figurant sur les listes sont ensuite appelées à soutenir la candidature d’au maximum deux représentants permanents au comité, parmi ceux qui auront manifesté leur intérêt et satisferont aux exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe. Pour les catégories relevant de l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), la partie CE propose au comité «Commerce et développement» de choisir comme membres permanents les représentants ayant reçu le plus de soutien, à condition que les exigences énoncées à l’article 1er de l’annexe soient respectées.

    5.   Un appel à manifestation d’intérêt visant à recruter les membres permanents du comité est lancé quatre mois avant l’expiration du mandat des membres siégeant au comité. La désignation se fait selon les procédures définies au paragraphe 4.

    Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

    Par le Conseil

    La présidente

    C. MALMSTRÖM


    (1)  JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.


    ANNEXE

    DÉCISION No …/20.. DU CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-CE

    institué par l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant la participation au comité consultatif Cariforum-CE

    LE CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-CE,

    vu l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), signé à Bridgetown, Barbade, le 15 octobre 2008, et notamment son article 232, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    Compte tenu des objectifs fixés à l’article 1er de l’accord et de l’engagement de suivi inscrit à l’article 5, il convient de mettre en place dans les plus brefs délais le comité consultatif Cariforum-CE (ci-après dénommé le «comité»),

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   Le comité comprend 40 membres permanents représentant des organisations de la société civile, à raison de 25 membres représentant des organisations situées dans les États du Cariforum et de 15 membres représentant des organisations situées dans la partie CE.

    Dans chacun de ces groupes, deux représentants au moins proviennent d’organisations qui représentent respectivement:

    a)

    les partenaires sociaux et économiques;

    b)

    la communauté universitaire, y compris les institutions de recherche indépendantes; et

    c)

    d’autres organisations non gouvernementales, y compris des organisations œuvrant pour le développement et l’environnement.

    Les membres permanents ont un mandat d’une durée de deux ans, renouvelable. Il y a lieu de garantir une expertise appropriée et une vaste représentation géographique et sectorielle.

    2.   Aux fins de la présente décision, on entend par «organisations de la société civile» les associations, fondations et autres institutions privées qui ont un but non lucratif à vocation internationale et qui sont en mesure de fournir des informations ou des conseils éclairés sur les questions couvertes par l’accord, ou qui représentent une partie importante de l’opinion publique intéressée par les questions couvertes par l’accord. L’obligation d’avoir un but non lucratif peut être levée pour les institutions universitaires possédant une connaissance spécifique de ces questions.

    3.   Une organisation est considérée comme étant située sur le territoire des États du Cariforum ou de la partie CE si son lieu d’activité principal et son centre de gestion et de contrôle se trouvent sur le territoire des États du Cariforum ou de la partie CE, selon le cas.

    Article 2

    Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» (ci-après dénommé le «comité “Commerce et développement”») examine et approuve dans les plus brefs délais la liste des membres permanents proposés par les États du Cariforum et par la partie CE respectivement, ainsi que son renouvellement.

    Article 3

    Toute organisation satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, peut assister aux réunions du comité en qualité d’observatrice. Le comité «Commerce et développement» approuve chaque année la liste des observateurs proposés par les États du Cariforum et par la partie CE respectivement. Le comité peut inviter des experts à contribuer à ses travaux. Les modalités de la participation des experts et des observateurs sont énoncées dans le règlement intérieur du comité.

    Article 4

    Le Comité économique et social européen assume les tâches de secrétariat du comité pour une période initiale prenant fin le 31 décembre 2010. Cette période est automatiquement renouvelée, sauf désaccord exprimé avec un préavis raisonnable par les parties ou le Comité économique et social européen.

    Article 5

    Les modalités financières sont arrêtées par le comité «Commerce et développement». Seuls les membres permanents du comité peuvent bénéficier d’une aide financière pour l’accomplissement de leur mission au sein du comité.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le …

    Fait à …


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