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Document 32009D0109

2009/109/CE: Décision de la Commission du 9 février 2009 relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE [notifiée sous le numéro C(2009) 724] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 40 du 11.2.2009, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/109(1)/oj

11.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2009

relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE

[notifiée sous le numéro C(2009) 724]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/109/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 13 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon les connaissances traditionnelles des agriculteurs, confirmées par les résultats récents de la recherche, certaines espèces de Leguminosae et de Plantago lanceolata non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE (2), 2002/55/CE (3) et 2002/57/CE (4) (ci-après «la législation existante») présentent, en particulier lorsqu’elles sont mélangées avec des espèces relevant de la législation existante, un intérêt pour la production de plantes fourragères permettant d’apporter une alimentation équilibrée aux animaux tout au long de l’année, tout en contribuant à la réhabilitation de terres incultivables ou de terres agricoles marginales. C’est le cas des espèces suivantes: Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum et Vicia benghalensis (ci-après «les espèces visées au considérant 1»).

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 66/401/CEE, seules les semences d’espèces végétales énumérées dans la législation existante, à l’exclusion des variétés visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE du Conseil (5), peuvent être commercialisées dans la Communauté sous forme de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères. La commercialisation de mélanges contenant les semences des espèces visées au considérant 1 étant impossible, les agriculteurs souhaitant utiliser ces espèces doivent les transporter et les semer sous forme d’espèces individuelles ou, dans certains cas, préparer eux-mêmes les mélanges dans l’exploitation, ce qui implique des frais et du travail supplémentaires. En outre, il existe un risque accru que les différentes espèces contenues dans le mélange soient réparties inégalement dans le champ du fait que les mélanges ne sont pas préparés par des professionnels.

(3)

Pour que les espèces visées au considérant 1 puissent être commercialisées sous forme de tels mélanges, il serait nécessaire de modifier l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE, de manière à y insérer ces espèces.

(4)

Il est nécessaire, pour se prononcer sur une telle modification de l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE, de rassembler des informations sur la commercialisation de mélanges contenant les espèces visées au considérant 1. Il est en particulier nécessaire que soit vérifié s’il est possible, lorsque ces espèces sont utilisées dans des mélanges, qu’un contrôle officiel a posteriori confirme que le pourcentage de semences de chaque composant mentionné sur l’étiquette de l’emballage correspond à la composition du mélange et si les mélanges du même lot sont homogènes dans tous les emballages commercialisés. En l’absence de ces informations, il serait impossible de garantir aux utilisateurs que les semences des mélanges contenant les espèces visées au considérant 1 produiront des résultats de grande qualité.

(5)

Il convient, dès lors, d’organiser une expérience temporaire pour vérifier si les espèces visées au considérant 1 satisfont aux conditions requises pour être mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE.

(6)

Les États membres participant à l’expérience doivent être dispensés des obligations énoncées à l’article 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 66/410/CEE pour ce qui concerne les espèces visées au considérant 1. Ils doivent autoriser la mise sur le marché de mélanges contenant ces espèces sous certaines conditions.

(7)

Il convient de prévoir des conditions spécifiques de certification des espèces visées au considérant 1 afin de veiller à ce que les semences de ces espèces satisfassent aux mêmes conditions dans tous les États membres participants. Ces conditions doivent être fondées sur les conditions énoncées dans les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale ou le contrôle des semences destinées au commerce international (ci-après «les systèmes de l’OCDE») ou dans les normes nationales de l’État membre de production des semences.

(8)

Outre les conditions générales prévues dans la décision 2004/371/CE de la Commission du 20 avril 2004 concernant les conditions de mise sur le marché des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères (6), des conditions spécifiques doivent être établies pour la commercialisation de mélanges dans le cadre de l’expérience. Ces conditions doivent garantir la collecte des informations nécessaires à l’évaluation de l’expérience. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles d’étiquetage, de surveillance et d’établissement de rapports.

(9)

Vu la nature expérimentale de la mesure prévue par la présente décision, il convient de limiter la quantité maximale de mélanges de semences commercialisable, compte tenu de la nécessité de tester différents mélanges dans des installations existantes.

(10)

Afin de permettre aux États membres de vérifier si la quantité maximale n’est pas dépassée, les entreprises souhaitant produire de tels mélanges de semences doivent communiquer aux États membres concernés les quantités qu’elles ont l’intention de produire. Les États membres doivent avoir la possibilité d’interdire la commercialisation de mélanges de semences lorsqu’ils le jugent nécessaire pour tester différents mélanges sans que soit dépassée la quantité maximale.

(11)

Pour permettre aux fournisseurs de produire et de commercialiser une quantité suffisante de semences et pour permettre aux autorités compétentes d’inspecter ce matériel et de collecter en suffisance des informations comparables en vue de l’élaboration du rapport, l’expérience doit se dérouler sur au moins cinq campagnes de commercialisation.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

Une expérience temporaire est organisée à l’échelle de la Communauté afin d’évaluer si les espèces énumérées ci-dessous (ci-après «les espèces visées à l’article 1er») peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences ou dans des mélanges de semences, de manière à déterminer si certaines ou l’ensemble de ces espèces doivent être inscrites sur la liste des plantes fourragères de l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE: Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum et Vicia benghalensis.

Article 2

Participation des États membres

Tout État membre peut participer à l’expérience.

Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après «les États membres participants») en informent la Commission.

Ils peuvent mettre un terme à leur participation à tout moment en informant la Commission de leur décision.

Article 3

Dispense

1.   Aux fins de l’expérience, les mélanges de semences contenant les espèces visées à l’article 1er et contenant ou non des semences des espèces énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE peuvent être mis sur le marché dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

2.   Les États membres participants sont dispensés des obligations prévues à l’article 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 66/401/CEE.

Article 4

Conditions applicables aux semences des espèces visées à l’article 1er

Les semences des espèces visées à l’article 1er satisfont aux conditions suivantes:

a)

elles appartiennent à une variété inscrite dans le catalogue national d’un État membre ou sur la liste de l’OCDE des variétés admises à la certification;

b)

elles sont certifiées conformément à l’annexe I;

c)

elles satisfont aux conditions énoncées au point 1 de l’annexe II.

Article 5

Conditions applicables aux mélanges expérimentés

Outre les conditions prévues dans la décision 2004/371/CE, les mélanges expérimentés remplissent les conditions énoncées au point 2 de l’annexe II.

Article 6

Restrictions quantitatives

1.   Les États membres participants veillent à ce que la quantité totale de semences destinées à être utilisées dans des mélanges dans le cadre de l’expérience n’excède pas 1 000 tonnes par an.

2.   Les États membres participants veillent à ce que les entreprises notifient à l’autorité visée au point A) I) c) 2) de l’annexe IV de la directive 66/401/CEE la quantité de mélanges de semences qu’elles entendent produire.

Un État membre peut interdire la mise sur le marché d’un mélange de semences s’il estime que, eu égard à l’objectif de l’expérience, il est inopportun que des quantités supplémentaires du mélange de semences concerné soient mises sur le marché. Il en informe immédiatement la ou les entreprises concernées.

Article 7

Surveillance

L’autorité des États membres participants visée au point A) I) c) 2) de l’annexe IV de la directive 66/401/CEE surveille l’expérience.

Article 8

Obligations en matière de rapports

1.   Les États membres participants présentent à la Commission et aux autres États membres, pour chaque année, un rapport contenant une liste des espèces utilisées dans les mélanges expérimentés et mentionnant la quantité de chaque mélange commercialisée pour le 31 mars de l’année suivante. Les États membres peuvent décider de faire figurer toute autre information pertinente dans le rapport.

2.   Au terme de l’expérience et, en tout cas, au terme de leur participation, les États membres participants présentent, pour le 31 mars de l’année suivante, un rapport contenant les informations visées au point 3 de l’annexe II à la Commission et aux autres États membres. Les États membres peuvent faire figurer dans le rapport toute autre information qu’ils jugent pertinente aux fins de l’expérience.

Article 9

Durée de l’expérience

L’expérience débute le 1er juin 2009 et prend fin le 31 mai 2014.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(3)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(6)  JO L 116 du 22.4.2004, p. 39.


ANNEXE I

ESPÈCES VISÉES À L’ARTICLE 1er ET CONDITIONS DE LEUR CERTIFICATION

Espèces

Faculté germinative minimale

(% de semences pures (1))

Pureté minimale spécifique

(% du poids)

Teneur maximale en semences d’autres espèces végétales

(% du poids)

Teneur maximale en semences d’autres espèces végétales en nombre dans un échantillon du poids prévu dans la colonne 7

Poids maximal d’un lot

(tonnes)

Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot

(grammes)

1

2

3

4

5

6

7

Biserrula pelecinus

70 (y compris graines dures)

98

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

30

Lotus uliginosus

75 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

25

Lotus glaber

75 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

30

Medicago murex

70 (30)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

50

Medicago polymorpha

70 (30)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Medicago rugosa

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

180

Medicago scutellata

70

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

400

Medicago italica

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Medicago littoralis

70

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Medicago truncatula

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Ornithopus compressus

75 (y compris graines dures)

90

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

120

Ornithopus sativus

75 (y compris graines dures)

90

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

90

Plantago lanceolata

75

85

1,5

 (3)  (4)  (5)

5

20

Trifolium fragiferum

70

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

40

Trifolium glanduliferum

70 (30)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

20

Trifolium hirtum

70

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Trifolium. michelianum

75 (30)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

25

Trifolium squarrosum

75 (20)

97

1,5

 (3)  (4)  (5)

10

150

Trifolium subterraneum

80 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

250

Trifolium vesiculosum

70 (y compris graines dures)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Vicia benghalensis

80 (20)

97 (2)

1,0

 (3)  (4)  (5)

20

1 000


(1)  À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures présentes sont considérées comme des graines susceptibles de germer.

(2)  Une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa ou d’espèces cultivées apparentées dans une autre espèce correspondante n’est pas considérée comme une impureté.

(3)  Aucune graine d’Avena fatua et d’Avena sterilis n’est présente dans un échantillon du poids prescrit.

(4)  La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon égal à deux fois le poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.

(5)  La présence de graines de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n’excède pas 10 dans un échantillon du poids prescrit.


ANNEXE II

CONDITIONS DE L’EXPÉRIENCE

1.   Conditions applicables aux semences des espèces visées à l’article 1er

a)

L’inspection en champ est effectuée conformément aux systèmes de l’OCDE lorsque ceux-ci s’appliquent aux espèces concernées ou, si ce n’est pas le cas, conformément aux normes nationales de l’État membre dans lequel les semences sont produites.

b)

Les États membres veillent à ce que tous les lots de semences soient soumis à une inspection en champ, à un échantillonnage et à une analyse officiels ou effectués sous contrôle officiel, conformément à la directive 66/401/CEE, avant d’être mélangés.

2.   Conditions applicables aux mélanges expérimentés

a)

Les échantillons de semences sont prélevés au hasard sur les lots de mélanges de semences expérimentés par des échantillonneurs officiels de semences. Ces échantillons servent d’échantillons de contrôle pour vérifier la composition des mélanges expérimentés conformément à l’article 4 de la décision 2004/371/CE.

Le niveau et l’intensité de l’échantillonnage et des inspections effectués conformément à l’article 4 de la décision 2004/371/CE correspondent aux objectifs de l’expérience.

b)

Outre les informations requises conformément à la directive 66/401/CEE et à la décision 2004/371/CE, l’étiquette officielle porte les informations suivantes:

i)

les dénominations botaniques de toutes les espèces visées à l’article 1er (y compris, le cas échéant, des variétés) contenues dans le mélange expérimenté;

ii)

le pourcentage en poids des différents composants du mélange de semences, ventilés par espèces visées à l’article 1er et, le cas échéant, par variétés;

iii)

une référence à la présente décision.

Lorsque les informations visées aux points i) et ii) ne sont pas lisibles sur l’étiquette officielle, le mélange expérimenté peut être placé sur le marché sous la dénomination du mélange à condition que les informations visées aux points i) et ii) aient été notifiées par écrit à l’acheteur et officiellement déposées.

3.   Informations à déposer:

a)

dénomination des espèces (y compris, le cas échéant, des variétés) utilisées dans les mélanges expérimentés;

b)

la quantité de chaque mélange de semences expérimenté mis sur le marché au cours de la période d’autorisation et le nom de l’État membre auquel le mélange de semences était destiné;

c)

la composition des mélanges expérimentés commercialisés;

d)

les procédures (normes) suivies pour la certification des espèces visées à l’article 1er (systèmes de l’OCDE ou normes nationales);

e)

les résultats de l’inspection en champ et des tests de laboratoire concernant la certification des espèces visées à l’article 1er, lorsqu’ils sont effectués dans les États membres;

f)

les informations sur les importations effectuées conformément aux systèmes de l’OCDE en ce qui concerne, en particulier, la quantité, la composition des mélanges de semences expérimentés, le pays d’origine et l’étiquetage;

g)

les résultats des essais effectués conformément aux points 2 a) et 2 b) sur les échantillons de contrôle;

h)

une analyse coûts-avantages à utiliser pour étayer ou non l’objectif de l’expérience.


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