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Document 32008R1247

    Règlement (CE) n o  1247/2008 de la Commission du 11 décembre 2008 dérogeant aux règlements (CE) n o  2402/96, (CE) n o  2058/96, (CE) n o  2305/2003, CE) n o  955/2005, (CE) n o  969/2006, (CE) n o  1918/2006, (CE) n o  1964/2006, (CE) n o  1002/2007, (CE) n o  27/2008 et (CE) n o  1067/2008 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2009 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, le manioc, les céréales, le riz et l’huile d’olive et dérogeant aux règlements (CE) n o  382/2008, (CE) n o  1518/2003, (CE) n o  596/2004 et (CE) n o  633/2004 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2009 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille

    JO L 335 du 13.12.2008, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1247/oj

    13.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 335/35


    RÈGLEMENT (CE) N o 1247/2008 DE LA COMMISSION

    du 11 décembre 2008

    dérogeant aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2305/2003, CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1002/2007, (CE) no 27/2008 et (CE) no 1067/2008 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2009 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, le manioc, les céréales, le riz et l’huile d’olive et dérogeant aux règlements (CE) no 382/2008, (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004 et (CE) no 633/2004 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2009 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (1),

    vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3), et notamment ses articles 144, paragraphe 1, 148 et 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2402/96 de la Commission du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécule de manioc (4) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014, d’une part, et de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065, d’autre part.

    (2)

    Le règlement (CE) no 27/2008 de la Commission du 15 janvier 2008 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande (5) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation, pour les produits qu’il concerne, dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021.

    (3)

    Les règlements (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (6), (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (7) et (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (8) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125, d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 et de maïs dans le cadre du contingent 09.4131.

    (4)

    Les règlements (CE) no 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 (9), (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (10), (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte (11) et (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’Égypte (12) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079, de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517, de riz originaire et en provenance d’Egypte dans le cadre du contingent 09.4094 et de riz originaire d’Egypte dans le cadre du contingent 09.4097.

    (5)

    Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (13) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d’importation d’huile d’olive dans le cadre du contingent 09.4032.

    (6)

    Compte tenu des jours fériés pour l’année 2009, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 27/2008 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes des certificats d’importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d’assurer le respect des volumes contingentaires en cause.

    (7)

    L’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (14), l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc (15), l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufs (16) et l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de volaille (17), disposent que les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.

    (8)

    Compte tenu des jours fériés de l’année 2009 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l’Union européenne, il s’avère que la période entre l’introduction des demandes et le jour de la délivrance des certificats est trop courte pour assurer une bonne gestion du marché. Il y a donc lieu de prolonger cette période.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Patates douces

    1.   Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le mardi 6 janvier 2009 ni après le mardi 15 décembre 2009.

    2.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de patates douces demandés, à la date indiquée à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe I, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (18).

    Article 2

    Fécule de manioc

    1.   Par dérogation à l’article 9, premier alinéa, du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le mardi 6 janvier 2009 ni après le mardi 15 décembre 2009.

    2.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de fécule de manioc demandés, à la date indiquée à l’annexe II du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe II, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

    Article 3

    Manioc

    1.   Par dérogation à l’article 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 27/2008, des demandes de certificats d’importation de manioc dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le lundi 5 janvier 2009 ni après le mercredi 16 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.

    2.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 27/2008, les certificats d’importation de manioc demandés, aux dates indiquées à l’annexe III, dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 sont délivrés aux dates indiquées à ladite annexe III, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

    Article 4

    Céréales

    1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.

    2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.

    3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.

    Article 5

    Riz

    1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2058/96, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.

    2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.

    3.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1002/2007, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de riz originaire et en provenance d’Egypte dans le cadre du contingent 09.4094 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.

    4.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 955/2005, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de riz originaire d’Egypte dans le cadre du contingent 09.4097 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.

    Article 6

    Huile d’olive

    Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1918/2006, les certificats d’importation d’huile d’olive demandés les lundi 6 ou mardi 7 avril 2009 dans le cadre du contingent 09.4032 sont délivrés le vendredi 17 avril 2009, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

    Article 7

    Certificats à l’exportation avec restitutions pour les secteurs des viandes bovine et porcine, des œufs et de la viande de volailles

    Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004, les certificats d’exportation pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe IV du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent.

    La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à condition qu’aucune des mesures particulières visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 596/2004 et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 633/2004, n’ait été prise avant lesdites dates de délivrance.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2008.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l’agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

    (2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

    (3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (4)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 14.

    (5)  JO L 13 du 16.1.2008, p. 3.

    (6)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.

    (7)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.

    (8)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.

    (9)  JO L 276 du 29.10.1996, p. 7.

    (10)  JO L 408 du 30.12.2006, p. 19.

    (11)  JO L 226 du 30.8.2007, p. 15.

    (12)  JO L 164 du 24.6.2005, p. 5.

    (13)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.

    (14)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

    (15)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 35.

    (16)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 33.

    (17)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 8.

    (18)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


    ANNEXE I

    Délivrance des certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 pour certaines périodes de l’année 2009

    Dates de dépôt des demandes

    Dates de délivrance des certificats

    mardi 7 avril 2009

    vendredi 17 avril 2009


    ANNEXE II

    Délivrance des certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 pour certaines périodes de l’année 2009

    Dates de dépôt des demandes

    Dates de délivrance des certificats

    mardi 7 avril 2009

    vendredi 17 avril 2009


    ANNEXE III

    Délivrance des certificats d’importation de manioc dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 pour certaines périodes de l’année 2009

    Dates de dépôt des demandes

    Dates de délivrance des certificats

    lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 avril 2009

    vendredi 17 avril 2009


    ANNEXE IV

    Périodes de dépôt des demandes de certificats d’exportation dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille

    Dates de délivrance

    Du 6 au 10 avril 2009

    16 avril 2009

    Du 25 au 29 mai 2009

    4 juin 2009

    Du 13 au 17 juillet 2009

    23 juillet 2009

    Du 26 au 30 octobre 2009

    5 novembre 2009


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