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Document 32007D0075

    Décision de la Commission du 22 décembre 2006 instituant un groupe d'experts sur les prix de transfert

    JO L 32 du 6.2.2007, p. 189–191 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 338M du 17.12.2008, p. 908–912 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2011; abrogé par 32011D0126(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/75(1)/oj

    6.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 32/189


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2006

    instituant un groupe d'experts sur les prix de transfert

    (2007/75/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'étude sur la «fiscalité des sociétés dans le marché intérieur» (1), qui a été préparée par les services de la Commission, a mis en évidence l'importance croissante des problèmes fiscaux posés par les prix de transfert au sein du marché intérieur.

    (2)

    Dans sa communication «Vers un marché intérieur sans entraves fiscales — Une stratégie pour permettre aux entreprises d'être imposées sur la base d'une assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'Union européenne» (2), la Commission a reconnu la nécessité de recourir à l'expertise de spécialistes dans le domaine des prix de transfert.

    (3)

    En 2002, le «forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert» a été institué de manière informelle.

    (4)

    Depuis qu'il existe, le «forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert» constitue un bon outil de communication entre les États membres et le secteur privé, ce qui a amené la Commission à proposer deux codes de conduite, lesquels ont ensuite été adoptés par les États membres au Conseil.

    (5)

    Considérant l'expérience du forum comme positive et qu'une instance de ce type demeure nécessaire pour la Commission, il y a lieu d'arrêter des dispositions consacrant la poursuite de ses travaux. Il convient par conséquent de créer un groupe d'experts dans le domaine des prix de transfert et de définir ses tâches et sa structure.

    (6)

    Il convient que le groupe d'experts sur les prix de transfert soit composé d'experts des secteurs public et privé dans le domaine des prix de transfert.

    (7)

    Il convient que le groupe d'experts sur les prix de transfert assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les questions fiscales relatives aux prix de transfert.

    (8)

    Il y a lieu de prévoir des règles relatives à la divulgation d'informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité, telles que définies dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, EURATOM (règlement intérieur de la Commission) (3).

    (9)

    Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe devrait être traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

    (10)

    Il convient de fixer une durée d'application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d'une prorogation,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Groupe d'experts sur les prix de transfert

    Un groupe d'experts sur les prix de transfert, ci-après dénommé «le groupe», est institué avec effet au 1er mars 2007.

    Ce groupe sera connu sous l'intitulé «forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert».

    Article 2

    Mission

    La mission du groupe est la suivante:

    créer une plate-forme où les experts des entreprises et des administrations fiscales nationales peuvent discuter des problèmes liés aux prix de transfert qui entravent les activités commerciales transfrontalières au sein de la Communauté,

    conseiller la Commission sur les questions fiscales liées aux prix de transfert,

    aider la Commission à trouver des solutions pratiques, compatibles avec les principes de l'OCDE (5), afin de parvenir à une application plus uniforme des règles relatives aux prix de transfert au sein de la Commission.

    Article 3

    Consultation

    1.   La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative aux prix de transfert.

    2.   Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.

    Article 4

    Composition — Nomination

    1.   Le groupe comprend jusqu'à 43 membres, dont:

    a)

    un représentant de chaque État membre;

    b)

    jusqu'à 15 représentants du secteur privé;

    c)

    un président.

    2.   Les membres représentant les États membres sont désignés par les autorités nationales concernées. Ces membres sont des fonctionnaires traitant de questions liées aux prix de transfert.

    3.   Les membres du secteur privé sont désignés par la Commission parmi des spécialistes ayant de l'expérience et des compétences dans le domaine des prix de transfert.

    4.   Les candidats jugés aptes mais non désignés peuvent figurer sur une liste de réserve, que la Commission utilise pour nommer des suppléants.

    5.   Les membres du secteur privé sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute instruction extérieure.

    6.   Ils informent la Commission, en temps utile, de tout conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur objectivité.

    7.   La Commission désigne également un président.

    8.   Les membres du groupe sont désignés pour un mandat renouvelable de deux ans. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat.

    9.   Les membres peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat dans les cas suivants:

    a)

    lorsqu'ils démissionnent;

    b)

    lorsqu'ils ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe;

    c)

    lorsqu'ils ne respectent pas l'article 287 du traité;

    d)

    lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 5, ils ne sont pas indépendants de toute influence extérieure;

    e)

    lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 6, ils n'ont pas informé la Commission, en temps utile, d'un conflit d'intérêts.

    10.   Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site web de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière. Les noms des membres sont traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

    Article 5

    Fonctionnement

    1.   En accord avec la Commission, le groupe peut créer des sous-groupes pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

    2.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant des compétences particulières dans un domaine inscrit à l'ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe, si la Commission le juge nécessaire.

    En particulier, des représentants des pays candidats et du secrétariat de l'OCDE peuvent être invités en tant qu'observateurs.

    3.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe ne peuvent être divulguées lorsque la Commission estime qu'elles portent sur des questions confidentielles.

    4.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission est établie, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission.

    5.   Les fonctionnaires de la Commission intéressés peuvent prendre part à ces réunions.

    6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

    7.   Les services de la Commission peuvent publier ou mettre sur Internet (6), dans la langue d'origine du document concerné, tous résumés, conclusions, conclusions partielles ou documents de travail du groupe.

    Article 6

    Remboursement des frais

    Les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

    Les membres, experts et observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

    Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.

    Article 7

    Expiration

    La présente décision expire le 31 mars 2011.

    Fait à Bruxelles, 22 décembre 2006.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  SEC(2001) 1681 23.10.2001

    (2)  COM (2001) 582 final du 23.10.2001

    (3)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

    (4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (5)  Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (OCDE), adoptés en juillet 1995.

    (6)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_fr.htm


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