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Document 32005L0007

Directive 2005/7/CE de la Commission du 27 janvier 2005 modifiant la directive 2002/70/CE établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux - Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 27 du 29.1.2005, pp. 41–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, pp. 287–290 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/08/2009; abrog. implic. par 32009R0152

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/7/oj

29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/41


DIRECTIVE 2005/7/CE DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2005

modifiant la directive 2002/70/CE établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/70/CE de la Commission du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux (2) contient des dispositions spécifiques concernant les méthodes d'analyse applicables au contrôle officiel prévu par la directive 70/373/CEE.

(2)

La procédure de prélèvement d'échantillons définie dans la directive 76/371/CEE de la Commission du 1er mars 1976 portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux (3) doit être appliquée au contrôle officiel des teneurs en dioxines et à la détermination des PCB de type dioxine dans certains aliments pour animaux. Il convient de préciser que les exigences quantitatives concernant les contrôles des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments pour animaux sont applicables.

(3)

Il est d'une importance majeure que les résultats analytiques soient rapportés et interprétés de façon uniforme afin de garantir une mise en œuvre harmonisée dans l'ensemble des États membres.

(4)

Il y a lieu de modifier la directive 2002/70/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 2002/70/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu`ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 170 du 3.8.1970, p. 2. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2)   JO L 209 du 6.8.2002, p. 15.

(3)   JO L 102 du 15.4.1976, p. 1.


ANNEXE

Les annexes de la directive 2002/70/CE sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«1.   Objet et domaine d'application

Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en dioxines (PCDD/PCDF) des aliments des animaux ainsi qu'à la détermination des teneurs en PCB de type dioxine (*1) des aliments des animaux sont à prélever conformément aux dispositions de la directive 76/371/CEE. Les exigences quantitatives concernant les contrôles des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments pour animaux prévues au point 5.A. de l'annexe à la directive 76/371/CEE doivent être appliquées. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots ou sous-lots sur lesquels ils sont prélevés. Le respect des teneurs maximales fixées dans la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.

2.   Conformité du lot ou sous-lot aux spécifications

Le lot est accepté si le résultat d'une analyse unique n'excède pas la teneur maximale correspondante fixée dans la directive 2002/32/CE compte tenu de l'incertitude de mesure.

Le lot n'est pas conforme à la teneur maximale fixée dans la directive 2002/32/CE si le résultat analytique confirmé par une double analyse et calculé sous forme de moyenne d’au moins deux déterminations distinctes dépasse quasi certainement la teneur maximale compte tenu de l’incertitude de mesure.

L’incertitude de mesure peut être prise en compte de l’une des deux manières suivantes:

en calculant l’incertitude étendue à l’aide d’un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 95 %;

en établissant la limite de décision (CCα) conformément aux dispositions de la décision 2002/657/CE de la Commission (*3) (point 3.1.2.5 de l’annexe — cas de substances pour lesquelles une limite autorisée est fixée).

Les règles d'interprétation ici définies sont applicables aux résultats d'analyse des échantillons destinés au contrôle officiel. Elles ne portent pas atteinte au droit des États membres d'appliquer les règles nationales en cas d'analyse à des fins de défense ou d'arbitrage conformément à l'article 18 de la directive 95/53 (*4)

(*1)  

Tableau des PCB de type dioxine

Congénère

Valeur du TEF

Dibenzo-p-dioxines (“PCDD”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

Dibenzofuranes (“PCDF”)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB “de type dioxine”: PCB non-ortho + PCB mono-ortho

PCB non-ortho

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

PCB mono-ortho

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

Abréviations utilisées: “T” = tétra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = chlorodibenzodioxine; “CDF” = chlorodibenzofurane; “CB” = chlorobiphényle.

"

(*2)   JO L 140 du 30.5.2002, p. 10."

(*3)   JO 221 du 17.8.2002, p. 8."

(*4)   JO L 265 du 8.11.1995, p. 17."

2)

dans l'annexe II, l'alinéa suivant est inséré à la fin du point 2 «Contexte»:

«Aux fins de la présente directive uniquement, la limite spécifique acceptée de quantification d’un congénère est la concentration d’un analyte dans l’extrait d’un échantillon qui produit une réponse instrumentale aux deux ions différents à contrôler par un rapport S/B (signal/bruit) de 3:1 pour le signal le moins sensible et remplit les conditions de base telles que, par exemple, temps de rétention, rapport isotopique selon la procédure de détermination décrite dans la méthode EPA 1613, révision B.»


(*1)  

Tableau des PCB de type dioxine

Congénère

Valeur du TEF

Dibenzo-p-dioxines (“PCDD”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

Dibenzofuranes (“PCDF”)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB “de type dioxine”: PCB non-ortho + PCB mono-ortho

PCB non-ortho

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

PCB mono-ortho

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

Abréviations utilisées: “T” = tétra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = chlorodibenzodioxine; “CDF” = chlorodibenzofurane; “CB” = chlorobiphényle.

(*2)   JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(*3)   JO 221 du 17.8.2002, p. 8.

(*4)   JO L 265 du 8.11.1995, p. 17


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