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Document 32004R0664

    Règlement (CE) n° 664/2004 de la Commission du 7 avril 2004 adoptant des mesures transitoires en ce qui concerne les certificats d'importation pour le lait et les produits laitiers prévus par le règlement (CE) n° 2535/2001, en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

    JO L 104 du 8.4.2004, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/664/oj

    32004R0664

    Règlement (CE) n° 664/2004 de la Commission du 7 avril 2004 adoptant des mesures transitoires en ce qui concerne les certificats d'importation pour le lait et les produits laitiers prévus par le règlement (CE) n° 2535/2001, en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

    Journal officiel n° L 104 du 08/04/2004 p. 0106 - 0107


    Règlement (CE) no 664/2004 de la Commission

    du 7 avril 2004

    adoptant des mesures transitoires en ce qui concerne les certificats d'importation pour le lait et les produits laitiers prévus par le règlement (CE) n° 2535/2001, en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

    vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires(1) prévoit des dispositions spécifiques pour l'agrément des demandeurs de certificats d'importation. Afin de garantir l'accès des opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (les nouveaux États membres) aux certificats d'importation à compter de la date d'adhésion de ces pays à l'Union européenne, il y a lieu d'adopter des mesures transitoires.

    (2) Pour la période allant du 1er mai jusqu'au 30 juin 2004, il convient d'autoriser les opérateurs des nouveaux États membres à demander des certificats d'importation, dans le cadre des contingents visés aux annexes du règlement (CE) n° 2535/2001, sans agrément préalable. Il leur incombe de justifier leur statut d'opérateur ainsi qu'une activité régulière en tant que tel. En ce qui concerne la justification de l'activité d'opérateur, il importe de permettre aux demandeurs des nouveaux États membres de prendre en compte non seulement les échanges avec la Communauté européenne mais aussi les échanges avec tous les pays tiers, et de choisir 2002 au lieu de 2003 comme année de référence s'ils peuvent prouver qu'ils n'étaient pas en mesure d'importer ou d'exporter les quantités requises de produits laitiers en 2003, du fait de circonstances exceptionnelles. Les autorités des nouveaux États membres sont tenues de transmettre à la Commission, pour le 15 mai 2004, une liste de tous les opérateurs éligibles. Afin de faciliter l'identification de chaque demandeur et le transfert des certificats, il importe de spécifier les données devant être envoyées par chaque opérateur. En outre, il convient d'autoriser les opérateurs éligibles des nouveaux États membres à acheter des certificats d'importation.

    (3) Pour la période allant du 1er juillet 2004 jusqu'au 30 juin 2005, il convient d'agréer les opérateurs des nouveaux États membres ayant introduit, avant le 1er juin, une demande accompagnée des documents et des informations nécessaires, ou figurant dans la liste des opérateurs éligibles qui est transmise à la Commission au plus tard le 15 mai 2004.

    (4) Il y a lieu par conséquent de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CE) n° 2535/2001.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Par dérogation au titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) n° 2535/2001, les opérateurs établis en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") peuvent introduire une demande de certificats d'importation pour les contingents correspondant à la période comprise entre le 1er mai et le 30 juin 2004, sans agrément préalable par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis.

    2. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) n° 2535/2001, les opérateurs établis dans les nouveaux États membres peuvent demander des certificats d'importation, pour les contingents visés au paragraphe 1, uniquement dans l'État membre dans lequel ils sont établis.

    Les demandes de certificats ne sont recevables que si elles sont accompagnées des documents visés ci-après:

    a) la preuve que, au cours de l'année 2003, le demandeur a importé et/ou exporté au moins 25 tonnes de produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée, en un minimum de quatre opérations séparées;

    b) tout document et information justifiant à suffisance l'identité et le statut du demandeur, et notamment:

    i) des pièces relatives à la comptabilité d'entreprise et/ou au régime fiscal, établies conformément à la législation nationale, et

    ii) son numéro de TVA, si prévu par la législation nationale, ainsi que

    iii) son enregistrement dans le registre du commerce, si prévu par la législation nationale.

    Dans le cas prévu au point a) l'année de référence est 2002 si l'importateur concerné peut prouver qu'il n'était pas en mesure d'importer ou d'exporter les quantités requises de produits laitiers durant l'année 2003, du fait de circonstances exceptionnelles.

    Aux fins du présent paragraphe, les transactions exécutées dans le cadre du perfectionnement actif ou passif ne sont pas considérées comme des importations ou des exportations.

    3. Les autorités compétentes des nouveaux États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mai 2004, les listes des opérateurs ayant demandé des certificats d'importation pour les contingents correspondant à la période comprise entre le 1er mai et le 30 juin 2004, conformément au paragraphe 1, et remplissant les conditions fixées au paragraphe 2. Ces listes sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 2535/2001, à l'exception du numéro d'agrément.

    4. La Commission transmet ces listes aux autorités compétentes des autres États membres.

    5. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2535/2001, les certificats d'importation délivrés pour les contingents relatifs à la période comprise entre le 1er mai et le 30 juin 2004 ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui sont agréées conformément à la section 2 du règlement précité, ainsi qu'aux personnes physiques et morales énumérées dans les listes visées au paragraphe 3.

    Article 2

    Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) n° 2535/2001, en ce qui concerne les contingents correspondant à la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005, l'agrément est accordé:

    a) aux opérateurs établis dans les nouveaux États membres ayant introduit, avant le 1er juin 2004, une demande auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis, accompagnée des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou

    b) aux opérateurs établis dans les nouveaux États membres ayant introduit, avant le 1er juin 2004, une demande auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis, et figurant dans la liste visée à l'article 1er, paragraphe 3.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 50/2004 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 9).

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