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Document 32003R1710

Règlement (CE) n° 1710/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

JO L 243 du 27.9.2003, p. 98–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1710/oj

32003R1710

Règlement (CE) n° 1710/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

Journal officiel n° L 243 du 27/09/2003 p. 0098 - 0098


Règlement (CE) no 1710/2003 de la Commission

du 26 septembre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le chapitre II du titre III du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1411/2003(4), règle l'application du régime d'aide à la distillation des vins en alcool de bouche.

(2) Les dispositions de ce chapitre déterminent entre autres la période d'ouverture de la distillation et le volume du vin couvert par des contrats de distillation qui peut être distillé avant la date d'agrément final. Sur base de l'expérience acquise pendant la campagne précédente, il s'avère nécessaire de modifier la période et le volume du vin.

(3) De plus, dans ce chapitre est prévu la détermination d'un pourcentage de la production pour lequel les producteurs peuvent participer à cette distillation. Il convient de procéder à cette détermination pour la campagne 2003/2004.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1623/2000 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 63 bis du règlement (CE) n° 1623/2000 est modifié comme suit:

1) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. À chaque campagne, la distillation des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table, visée à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999, est ouverte pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre."

2) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"La quantité de vins de table et de vins aptes à donner des vins de table pour laquelle chaque producteur peut souscrire des contrats est limitée à un pourcentage à déterminer de sa production de ces vins, déclarée durant l'une de trois dernières campagnes y compris, si déjà déclarée, celle de la campagne en cours. Lors d'une campagne donnée le producteur ne peut pas changer l'année de production choisie comme référence pour le calcul de ce pourcentage. Pour la campagne 2003/2004 ce pourcentage est fixé à 25 %."

3) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. Par dérogation au paragraphe 5, les États membres peuvent agréer les contrats avant le 25 janvier pour une quantité qui ne dépasse pas 40 % de la quantité figurant dans ces contrats ou ces déclarations."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 201 du 8.8.2003, p. 12.

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