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Document 12004V024
Treaty establishing a Constitution for Europe - PART I - TITLE IV — THE UNION'S INSTITUTIONS AND BODIES - CHAPTER I — THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK - Article I-24
Traité établissant une Constitution pour l'Europe - PARTIE I - TITRE IV — LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION - CHAPITRE I — LE CADRE INSTITUTIONNEL - Article I - 24
Traité établissant une Constitution pour l'Europe - PARTIE I - TITRE IV — LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION - CHAPITRE I — LE CADRE INSTITUTIONNEL - Article I - 24
JO C 310 du 16.12.2004, pp. 20–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
Traité établissant une Constitution pour l'Europe - PARTIE I - TITRE IV — LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION - CHAPITRE I — LE CADRE INSTITUTIONNEL - Article I - 24
Journal officiel n° 310 du 16/12/2004 p. 0020 - 0021
Article I-24 Les formations du Conseil des ministres 1. Le Conseil siège en différentes formations. 2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission. 3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union. 4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil. 5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil. 6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives. 7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen. Le Conseil européen statue à la majorité qualifiée. --------------------------------------------------