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Document 32021R0732

Règlement délégué (UE) 2021/732 de la Commission du 26 janvier 2021 modifiant le règlement délégué (UE) no 667/2014 en ce qui concerne le contenu du dossier à présenter par l’enquêteur à l’Autorité européenne des marchés financiers, le droit d’être entendu sur les décisions provisoires et le dépôt des amendes et des astreintes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/339

JO L 158 du 6.5.2021, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/732/oj

6.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 158/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/732 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2021

modifiant le règlement délégué (UE) no 667/2014 en ce qui concerne le contenu du dossier à présenter par l’enquêteur à l’Autorité européenne des marchés financiers, le droit d’être entendu sur les décisions provisoires et le dépôt des amendes et des astreintes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 64, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 a été modifié par le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (2). Ces modifications portaient, entre autres, sur la définition des contreparties financières, le droit d’accès au dossier d’enquête par les personnes faisant l’objet d’une enquête, les amendes à payer par un référentiel central qui a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012, et le droit des personnes susceptibles de faire l’objet d’une astreinte à être entendues.

(2)

Le règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission (3) a été adopté sur la base de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012 et porte sur les règles de procédure relatives aux sanctions imposées aux référentiels centraux par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), y compris les règles relatives aux droits de la défense. Étant donné que les modifications introduites par le règlement (UE) 2019/834 dans le règlement (UE) no 648/2012 concernent lesdites règles de procédure, il est nécessaire de veiller à ce que ces modifications soient également intégrées dans le règlement délégué (UE) no 667/2014.

(3)

Il est important de garantir la transparence entre l’enquêteur désigné par l’AEMF conformément à l’article 64 du règlement (UE) no 648/2012 et l’AEMF elle-même. Cette transparence exige que le dossier de l’enquêteur contienne les observations présentées par les personnes faisant l’objet de l’enquête et l’exposé des conclusions sur la base duquel ces personnes ont présenté leurs observations.

(4)

Conformément à l’article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, lorsqu’une action urgente est nécessaire, l’AEMF a la possibilité d’adopter des décisions provisoires sans entendre préalablement les personnes qui font l’objet de l’enquête ou de la procédure. Afin de garantir l’effectivité du pouvoir conféré à l’AEMF d’adopter des décisions provisoires, les personnes faisant l’objet d’une enquête ne devraient pas avoir le droit d’accéder au dossier ou d’être entendues avant que l’enquêteur présente le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF ou avant que l’AEMF adopte sa décision provisoire. Toutefois, pour respecter les droits de la défense, les personnes faisant l’objet d’une enquête devraient avoir le droit d’accéder au dossier dès que l’enquêteur a présenté à l’AEMF le dossier contenant son exposé des conclusions, et le droit d’être entendues dès que possible après que l’AEMF a adopté sa décision provisoire.

(5)

Conformément à l’article 68, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, les montants correspondant aux amendes et aux astreintes perçues par l’AEMF doivent être affectés au budget général de l’Union. Les amendes et les astreintes perçues par l’AEMF devraient être déposées sur un compte rémunéré jusqu’à ce qu’elles soient définitivement acquises. Pour chaque décision infligeant des amendes ou des astreintes, les montants perçus par l’AEMF devraient être déposés sur un compte ou sous-compte distinct pour en garantir la traçabilité jusqu’à ce que la décision devienne définitive.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 667/2014 en conséquence.

(7)

Afin de permettre l’exercice effectif immédiat, par l’AEMF, de ses pouvoirs de surveillance et de contrôle d’application, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 667/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le dossier complet à présenter par l’enquêteur à l’AEMF comprend les documents suivants:

a)

l’exposé des conclusions et une copie de l’exposé des conclusions adressé à la personne faisant l’objet de l’enquête;

b)

une copie des observations écrites formulées par la personne faisant l’objet de l’enquête;

c)

le procès-verbal des auditions.»

2)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Droit d’être entendu par l’AEMF sur les décisions provisoires imposant des mesures de surveillance

1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, la procédure définie dans le présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires en vertu de l’article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012.

2.   L’enquêteur présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions et fait immédiatement part de ses conclusions à la personne qui fait l’objet de l’enquête, mais sans lui offrir la possibilité de présenter des observations. L’exposé des conclusions de l’enquêteur décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.

Lorsque la demande lui en est faite, l’enquêteur permet à la personne qui fait l’objet de l’enquête d’accéder au dossier.

3.   Si l’AEMF estime qu’il apparaît que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction énumérée à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l’enquête et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

4.   Lorsque l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012 et adopte une décision provisoire lui imposant des mesures de surveillance visées à l’article 73, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) no 648/2012, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à ladite personne.

L’AEMF fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites sur la décision provisoire. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

Lorsque la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’accéder au dossier.

L’AEMF peut inviter les personnes qui font l’objet de l’enquête à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

5.   L’AEMF entend la personne qui fait l’objet de l’enquête et adopte une décision finale dès que possible après l’adoption de la décision provisoire.

Si l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet et après avoir entendu la personne qui fait l’objet de l’enquête, que ladite personne a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs des mesures de surveillance visées à l’article 73, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) no 648/2012. L’AEMF notifie immédiatement cette décision à la personne concernée.

Lorsque l’AEMF adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.»

3)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les montants des amendes et des astreintes perçus par l’AEMF sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par le comptable de l’AEMF jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Si plusieurs amendes ou astreintes sont perçues parallèlement par l’AEMF, le comptable de l’AEMF veille à ce qu’elles soient déposées sur des comptes ou sous-comptes distincts. Les montants perçus ne sont pas inscrits au budget de l’AEMF ni enregistrés comme montants budgétaires.»

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le comptable de l’AEMF fait régulièrement rapport à l’ordonnateur de la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux de la Commission européenne sur le montant des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).

(3)  Règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 179 du 19.6.2014, p. 31).


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