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Document 22016D1901
Decision No 1/2016 of the EU-Former Yugoslav Republic of Macedonia Stabilisation and Association Council of 20 January 2016 replacing Protocol 4 to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [2016/1901]
Décision n° 1/2016 du Conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine du 20 janvier 2016 remplaçant le protocole n° 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/1901]
Décision n° 1/2016 du Conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine du 20 janvier 2016 remplaçant le protocole n° 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/1901]
JO L 293 du 28.10.2016, p. 58–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/58 |
DÉCISION No 1/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
du 20 janvier 2016
remplaçant le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/1901]
LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,
vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (1), et notamment son article 40,
vu le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 40 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), fait référence au protocole no 4 de l'accord (ci-après dénommé «protocole no 4»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union. |
(2) |
L'article 39 du protocole no 4 dispose que le conseil de stabilisation et d'association prévu à l'article 108 de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4. |
(3) |
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la Conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007. |
(4) |
L'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont signé la convention le 15 juin 2011. |
(5) |
L'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 14 juin 2012. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine respectivement le 1er mai 2012 et le 1er août 2012. |
(6) |
Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 4 par un nouveau protocole faisant référence à la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s'applique à compter du 1er mai 2015.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2016.
Par le conseil de stabilisation et d'association
Le président
(1) JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.
(2) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
ANNEXE
Protocole no 4
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Article premier
Règles d'origine applicables
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.
2. Toutes les références à «l'accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme renvoyant au présent accord.
Article 2
Règlement des différends
1. Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.
2. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 3
Modifications du protocole
Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 4
Dénonciation de la convention
1. Si l'Union européenne ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine uniquement.
Article 5
Dispositions transitoires — cumul
Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.