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Document 32019R0396

Règlement délégué (UE) 2019/396 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/9122

JO L 71 du 13.3.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/396/oj

13.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/396 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

L'obligation de compensation prévue par le règlement (UE) no 648/2012 ne prend pas en considération l'éventualité d'un retrait d'un État membre de l'Union. Les difficultés que pourraient rencontrer les parties à un contrat dérivé de gré à gré dont les contreparties sont établies au Royaume-Uni sont la conséquence directe d'un événement sur lequel elles n'ont pas de prise et peut les placer dans une situation désavantageuse par rapport à d'autres contreparties établies dans l'Union.

(3)

Les règlements délégués de la Commission (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) et (UE) 2016/1178 (4) précisent les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet pour les contrats relevant de certaines catégories d'instruments dérivés de gré à gré. Ces règlements prévoient également des dates différentes selon la catégorie de la contrepartie à ces contrats.

(4)

Les contreparties ne peuvent pas prévoir comment évoluera le statut des contreparties établies au Royaume-Uni ni dans quelle mesure celles-ci pourront continuer de fournir certains services aux contreparties établies dans l'Union. Face à cette situation, des contreparties pourraient souhaiter procéder à des novations de contrats en remplaçant la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.

(5)

Si, en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union, les parties décident de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une nouvelle contrepartie établie dans l'Union, cette novation de contrat déclenchera l'obligation de compensation si elle se produit à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour le type de contrat concerné ou après cette date. En conséquence, les parties devront compenser ce contrat auprès d'une contrepartie centrale agréée ou reconnue.

(6)

Le régime de garanties des contrats soumis à compensation centrale diffère de celui des contrats non soumis à compensation centrale. Le déclenchement de l'obligation de compensation pourrait dès lors contraindre certaines contreparties à mettre fin à leurs transactions, ce qui laisserait certains risques non couverts.

(7)

Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union, les contreparties devraient pouvoir remplacer les contreparties établies au Royaume-Uni par des contreparties établies dans un État membre sans que l'obligation de compensation se déclenche. Afin que le délai laissé pour remplacer ces contreparties soit suffisant, l'obligation de compensation pour ces contrats novés devrait prendre effet 12 mois après la date d'application du présent règlement.

(8)

Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(10)

Il est nécessaire de faciliter au plus vite la mise en œuvre de solutions efficaces par les acteurs du marché. Par conséquent, l'Autorité européenne des marchés financiers a analysé les coûts et avantages potentiels de ces normes, mais elle s'est abstenue, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, de mener une consultation publique ouverte (5).

(11)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et ne s'appliquer qu'à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

Le règlement délégué (UE) 2015/2205 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois à compter de la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'obligation de compensation n'a pas été activée avant le 14 mars 2019;

b)

la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;

2)

à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

a)

50 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;

b)

3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe.»

Article 2

Modification du règlement délégué (UE) 2016/592

Le règlement délégué (UE) 2016/592 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois à compter de la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'obligation de compensation n'a pas été activée avant le 14 mars 2019;

b)

la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;

2)

à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est de 5 ans et 3 mois.»

Article 3

Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178

Le règlement délégué (UE) 2016/1178 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois à compter de la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'obligation de compensation n'a pas été activée avant le 14 mars 2019;

b)

la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;

2)

à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

a)

15 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 de l'annexe I;

b)

3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 2 de l'annexe I.»

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique dans aucun des cas suivants:

a)

un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur au plus tard à cette date;

b)

il a été décidé de proroger le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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