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Document 32014R1388

Règlement (UE) n °1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

JO L 369 du 24.12.2014, p. 37–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; prorogé par 32020R2008 remplacé par 32022R2473

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1388/oj

24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/37


RÈGLEMENT (UE) No 1388/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i) et a) vi),

après publication du projet de présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d'État et doit être notifié à la Commission en vertu de son article 108, paragraphe 3. Toutefois, en vertu de l'article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d'aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Conformément à l'article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d'aides.

(2)

Le règlement (CE) no 994/98 confère à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 109 du traité, que certaines catégories d'aides peuvent être exemptées de l'obligation de notification sous certaines conditions. Sur la base dudit règlement, la Commission a adopté le règlement (CE) no 736/2008 de la Commission (3), qui prévoyait que, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises («PME») actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Le règlement (CE) no 736/2008 s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2013.

(3)

La Commission a appliqué, dans de nombreuses décisions, les articles 107 et 108 du traité aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture. Elle a également exposé sa politique dans des lignes directrices spécifiques à ce secteur. À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans l'application de ces dispositions aux PME, il convient que la Commission continue à faire usage des pouvoirs que lui confère le règlement (CE) no 994/98 afin d'exempter les aides destinées à cette catégorie d'entreprises de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, sous certaines conditions.

(4)

Le 22 juillet 2013, le règlement (CE) no 994/98 a été modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil (4) afin de conférer à la Commission le pouvoir d'étendre le règlement d'exemption par catégorie à de nouvelles catégories d'aides pour lesquelles il est possible de définir des critères de compatibilité clairs. Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, tel est le cas pour les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, à la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans l'application de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité, à cette catégorie d'aide.

(5)

La Commission évalue la compatibilité des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sur la base des objectifs tant de la politique de la concurrence que de la politique commune de la pêche. Dans un souci de cohérence avec les mesures d'aide financées par l'Union, l'intensité maximale de l'aide publique autorisée au titre du présent règlement devrait être égale à celle fixée pour le même type d'aides à l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) et dans les actes d'exécution adoptés en vertu dudit règlement.

(6)

Il est essentiel qu'aucune aide ne soit accordée dans des circonstances où le droit de l'Union, et en particulier les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectés. Un État membre ne peut dès lors accorder une aide dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture que si les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit de l'Union. Il convient que les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de l'aide d'État respectent les règles de la politique commune de la pêche.

(7)

La Commission a publié une communication relative à la modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État (6), lançant un vaste réexamen des règles applicables aux aides d'État. Les principaux objectifs de cette modernisation sont: i) parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel tout en contribuant aux efforts déployés par les États membres en vue d'une utilisation plus efficiente des finances publiques; ii) concentrer l'examen ex ante des mesures d'aide par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération des États membres dans l'application des règles en matière d'aides d'État; et iii) simplifier les règles et favoriser la prise de décisions plus rapides, plus éclairées et plus fiables, sur la base de principes économiques clairs, d'une approche commune et d'obligations précises. Le présent règlement s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État.

(8)

Il convient que le présent règlement permette une meilleure définition des priorités en matière de mise en œuvre des règles relatives aux aides d'État ainsi qu'une simplification accrue, et renforce la transparence, de même que l'efficacité de l'évaluation et le contrôle du respect des règles aux niveaux national et de l'Union, tout en préservant les compétences institutionnelles de la Commission et des États membres. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Il convient de définir les conditions générales d'application du présent règlement sur la base d'un ensemble de principes communs garantissant que les aides servent un objectif d'intérêt commun, ont un effet incitatif évident, sont appropriées et proportionnées, sont octroyées en toute transparence et soumises à un mécanisme de contrôle ainsi qu'à une évaluation régulière, et n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(10)

Il convient de considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides qui remplissent l'ensemble des conditions, tant générales que spécifiques à la catégorie d'aides concernée, établies dans le présent règlement, et de les exempter de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(11)

Les aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas couvertes par le présent règlement ou par d'autres règlements adoptés en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement n'empêche pas les États membres de notifier les aides susceptibles d'être couvertes par le présent règlement. Ces aides devraient être appréciées à la lumière des lignes directrices ou d'éventuelles lignes directrices futures (7) pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

(12)

Il convient que le présent règlement ne s'applique pas aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés, ni aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres États membres ou pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou les coûts d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou un pays tiers ne devraient pas constituer normalement des aides en faveur d'activités liées à l'exportation.

(13)

Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides octroyées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l'exception des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles.

(14)

Exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, il convient d'exclure les aides octroyées aux entreprises en difficulté du champ d'application du présent règlement, étant donné que ces aides devraient être appréciées à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (8) afin d'éviter que ces dernières ne soient contournées. À des fins de sécurité juridique, il convient d'énoncer des critères clairs ne requérant pas une appréciation de l'ensemble des caractéristiques particulières de la situation d'une entreprise pour déterminer si celle-ci est considérée comme une entreprise en difficulté aux fins du présent règlement.

(15)

Le contrôle de l'application des règles en matière d'aides d'État dépend fortement de la coopération des États membres. En conséquence, il convient que ces derniers prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement, y compris dans le cas des aides individuelles octroyées au titre d'un régime bénéficiant d'une exemption par catégorie.

(16)

Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, il importe que le présent règlement n'accorde pas d'exemption pour les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aides exempté au titre du présent règlement.

(17)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, il importe que le présent règlement ne s'applique qu'aux aides dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

(18)

Pour certains instruments d'aide spécifiques, tels que les prêts, les garanties, les mesures fiscales, et, en particulier, les avances récupérables, le présent règlement devrait définir les conditions auxquelles ces aides peuvent être réputées transparentes. Il convient de considérer les aides consistant en des garanties comme transparentes si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies pour le type d'entreprises concerné. Dans le cas des PME, la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (9) prévoit des niveaux de primes annuelles au-delà desquels une garantie d'État serait considérée comme ne constituant pas une aide. Aux fins du présent règlement, les aides consistant en des injections de capital et des mesures de capital-risque ne devraient pas être considérées comme des aides transparentes.

(19)

Afin de garantir que l'aide est nécessaire et constitue une incitation à développer d'autres activités ou projets, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait de toute façon, même en l'absence d'aide. L'aide devrait uniquement être exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, conformément au présent règlement lorsque l'activité ou les travaux portent sur le projet bénéficiant de l'aide, après que le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite.

(20)

Il y a lieu de continuer de soumettre les régimes d'aides automatiques prenant la forme d'avantages fiscaux à une condition spécifique en ce qui concerne l'effet incitatif, ce type d'aides étant octroyé selon des procédures différentes de celles appliquées pour les autres catégories d'aides. Il convient que les régimes de cette nature aient déjà été adoptés avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide. Cette condition ne devrait toutefois pas s'appliquer aux versions ultérieures des régimes si l'activité a déjà bénéficié des régimes fiscaux précédents prenant la forme d'avantages fiscaux. Le moment décisif pour évaluer l'effet incitatif de ces régimes est celui où la mesure fiscale a été définie pour la première fois dans le régime initial, qui a ensuite été remplacé par une version ultérieure.

(21)

Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, seuls les coûts admissibles devraient être pris en compte. Il convient que le présent règlement n'accorde aucune exemption pour les aides qui excèdent l'intensité d'aide applicable en raison de la prise en compte de coûts non admissibles. Il convient que la détermination des coûts admissibles soit étayée au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées. Il convient que tous les chiffres utilisés soient des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les aides payables en plusieurs tranches devraient être actualisées à leur valeur à la date de l'octroi de l'aide. Il convient également d'actualiser les coûts admissibles à leur valeur à la date d'octroi de l'aide. Il convient que les taux d'intérêt à appliquer aux fins de cette actualisation et pour le calcul du montant de l'aide dans le cas d'une aide ne prenant pas la forme d'une subvention soient respectivement le taux d'actualisation et le taux de référence applicables au moment de l'octroi de l'aide, comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (10). Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avantages fiscaux, il importe que les tranches d'aide soient actualisées sur la base des taux d'actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet. Il y a lieu d'encourager le recours aux aides sous forme d'avances récupérables, étant donné que ces instruments de partage des risques contribuent à renforcer l'effet incitatif de l'aide. Il est donc approprié d'établir que, lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avances récupérables, les intensités d'aide applicables visées dans le présent règlement peuvent être augmentées.

(22)

Dans le cas des avantages fiscaux accordés sur une imposition future, il arrive que le taux d'actualisation applicable et le montant exact des tranches d'aide ne soient pas connus à l'avance. Dans de tel cas, il convient que les États membres fixent à l'avance un plafond pour la valeur actualisée de l'aide en respectant l'intensité d'aide applicable. Ensuite, lorsque le montant de la tranche d'aide pour une date donnée est connu, l'actualisation peut être effectuée sur la base du taux d'actualisation applicable à cette date. Il y a lieu de déduire du montant total du plafond («montant plafonné») la valeur actualisée de chaque tranche d'aide.

(23)

Afin de déterminer si les seuils de notification et les intensités d'aide maximales visés dans le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides publiques accordées en faveur de l'activité ou du projet considéré. En outre, il importe que le présent règlement précise les conditions auxquelles les différentes catégories d'aides peuvent être cumulées. Les aides exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide compatible exemptée par un autre règlement ou autorisée par la Commission, tant que ces mesures portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Lorsque différentes sources d'aide sont liées aux mêmes coûts admissibles identifiables se chevauchant en partie ou totalement, il convient d'autoriser le cumul des aides à concurrence de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement. Il convient que le présent règlement établisse aussi des règles spécifiques en matière de cumul des mesures d'aide avec des aides de minimis. Dans bien des cas, les aides de minimis ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques identifiables et il est souvent impossible de les rattacher à de tels coûts. Dans ce cas, il devrait être possible de cumuler librement des aides de minimis avec des aides d'État exemptées au titre du présent règlement. Toutefois, lorsque les aides de minimis sont octroyées pour les mêmes coûts admissibles identifiables que les aides d'État exemptées au titre du présent règlement, il y a lieu d'autoriser le cumul uniquement à concurrence de l'intensité d'aide maximale visée au chapitre III du présent règlement.

(24)

Étant donné que les aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sont, en principe, interdites, il est important que toutes les parties puissent vérifier si une aide est octroyée conformément aux règles applicables. La transparence des aides d'État est donc essentielle pour l'application correcte des dispositions du traité et est synonyme de meilleur respect des règles, de responsabilisation accrue, d'examen par les pairs et, en définitive, de dépenses publiques plus efficaces. Afin de garantir cette transparence, il convient d'exiger des États membres qu'ils créent, au niveau régional ou national, des sites internet exhaustifs consacrés aux aides d'État, présentant les informations succinctes concernant chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement. Cette obligation devrait constituer une condition de compatibilité de l'aide individuelle concernée avec le marché intérieur. Conformément aux pratiques habituelles en matière de publication d'informations régies par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil (11), il convient d'utiliser un format standard rendant possible la recherche, le téléchargement et la publication aisée des données sur l'internet. Il convient de publier les liens renvoyant aux sites internet concernant les aides d'État de tous les États membres sur le site internet de la Commission. Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, tel que modifié par le règlement (UE) no 733/2013, il convient de publier sur le site internet de la Commission des informations succinctes pour chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement.

(25)

Afin de garantir un contrôle effectif des mesures d'aide conformément au règlement (CE) no 994/98, tel que modifié par le règlement (UE) no 733/2013, il convient d'établir des exigences concernant les informations que les États membres doivent communiquer au sujet des mesures d'aide exemptées par le présent règlement et quant à l'application de ce dernier. En outre, il y a lieu de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des aides exemptées par le présent règlement, eu égard aux délais de prescription établis à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (12). Enfin, chaque mesure d'aide devrait contenir une référence expresse au présent règlement.

(26)

Pour renforcer l'effectivité des conditions de compatibilité avec le marché intérieur établies dans le présent règlement, il convient de donner la possibilité à la Commission de retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie pour des mesures d'aide ultérieures en cas de non-respect de ces conditions. La Commission devrait pouvoir limiter le retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie à certains types d'aides, à certains bénéficiaires ou aux mesures d'aide adoptées par certaines autorités, lorsque le non-respect du présent règlement ne concerne qu'un groupe restreint de mesures ou certaines autorités. Un retrait ciblé de ce type devrait constituer une sanction proportionnée directement liée au cas de non-respect du présent règlement constaté. En cas de non-respect des conditions de compatibilité énoncées aux chapitres I et III, les aides octroyées ne relèveront pas du présent règlement et, par voie de conséquence, constitueront des aides illégales que la Commission examinera dans le cadre de la procédure applicable prévue par le règlement (CE) no 659/1999. En cas de non-respect des exigences énoncées au chapitre II, le retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie pour les mesures d'aide ultérieures n'a aucune incidence sur l'exemption par catégorie accordée pour les mesures antérieures conformes au présent règlement.

(27)

Afin d'éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives nationales et de l'Union concernant les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique, il convient que la définition des PME utilisée dans le présent règlement se fonde sur celle contenue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (13).

(28)

Il importe que le présent règlement concerne les types d'aides accordées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture que la Commission autorise systématiquement depuis de nombreuses années. Ces aides ne devraient pas requérir de la Commission une évaluation au cas par cas de leur compatibilité avec le marché intérieur, pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par le règlement (UE) no 508/2014.

(29)

L'article 107, paragraphe 2, point b), du traité dispose que les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur. À des fins de sécurité juridique, il est nécessaire de définir le type d'événements susceptibles de constituer des calamités naturelles pour lesquels le présent règlement doit prévoir une exemption. Aux fins du présent règlement, il convient de considérer comme des calamités naturelles les séismes, les glissements de terrain, les inondations, en particulier celles causées par le débordement de cours d'eau ou de lacs, les avalanches, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle. Il y a lieu de ne pas considérer les dommages causés par des conditions météorologiques défavorables comme les tempêtes, le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui se produisent plus souvent, comme des calamités naturelles au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité. Pour faire en sorte que l'exemption porte effectivement sur les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, il convient que le présent règlement fixe des conditions conformes à la pratique établie dont le respect permettra de garantir que ce type de régimes d'aides peut bénéficier de l'exemption par catégorie concernée. Ces conditions devraient avoir trait, notamment, à la reconnaissance officielle de l'événement en cause comme calamité naturelle par les autorités compétentes de l'État membre concerné ainsi qu'à l'existence d'un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise bénéficiaire, qui peut être une entreprise en difficulté, et devraient permettre d'éviter toute indemnisation excessive. Il convient que l'indemnisation n'excède pas ce qui est nécessaire pour permettre au bénéficiaire de revenir à la situation dans laquelle il se trouvait avant la survenance de la calamité.

(30)

En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point f) et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil (14), les États membres peuvent appliquer des exonérations ou des réductions fiscales à la pêche dans les eaux intérieures et aux travaux piscicoles. Il convient dès lors de continuer à exempter ces mesures de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité lorsque les conditions prévues dans ladite directive sont remplies. Les exonérations fiscales applicables à la pêche dans les eaux de l'UE qui seraient appliquées par les États membres en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point c), de ladite directive ne sont pas imputables à l'État et, par conséquent, ne devraient pas constituer une aide d'État.

(31)

Selon l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine, il y a lieu de réexaminer périodiquement la politique en matière d'aides d'État. Il convient par conséquent de limiter la période d'application du présent règlement et de prévoir des dispositions transitoires. Vu le fait que les conditions d'octroi des aides au titre du présent règlement ont été alignées sur les conditions établies pour l'application du règlement (UE) no 508/2014 (15), il convient d'assurer la cohérence entre la période d'application du présent règlement et la période d'application du règlement (UE) no 508/2014. Si le présent règlement devait arriver à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aide déjà exemptés par celui-ci continueraient d'être exemptés pendant six mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises (PME) actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture.

2.   Le présent règlement s'applique également aux aides accordées aux entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture, destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, conformément à l'article 44, indépendamment de la taille de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas:

(a)

aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité de produits mis sur le marché;

(b)

aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

(c)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

(d)

aux aides accordées aux entreprises en difficulté, exception faite des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles;

(e)

aux régimes d'aides qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles;

(f)

aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise visée au point e);

(g)

aux aides en faveur d'opérations non admissibles à l'aide au titre de l'article 11 du règlement (UE) no 508/2014;

(h)

aux aides accordées aux entreprises qui ne peuvent prétendre à l'aide du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour les motifs prévus à l'article 10, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) no508/2014.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures d'aide d'État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier:

(a)

les aides dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être principalement établi dans ce même État membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'État membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide;

(b)

les aides pour lesquelles l'octroi de l'aide est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux;

(c)

les aides restreignant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l'innovation dans d'autres États membres.

Article 2

Seuil de notification

1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides en faveur de projets comportant des coûts admissibles supérieurs à 2 000 000 EUR ou pour lesquels le montant de l'aide annuelle est supérieur à 1 000 000 EUR par bénéficiaire.

2.   Les seuils fixés au paragraphe 1 ne peuvent pas être contournés par une /séparation artificielle des régimes d'aide ou des projets bénéficiant d'une aide.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

1)   «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

2)   «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;

3)   «produits de la pêche et de l'aquaculture»: les produits définis à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (16);

4)   «calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle;

5)   «entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

(a)

s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission;

(b)

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE;

(c)

lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers;

(d)

lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;

6)   «aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aide;

7)   «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

8)   «aide individuelle»:

(a)

les aides ad hoc; ainsi que

(b)

une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d'un régime d'aides;

9)   «équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

10)   «avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;

11)   «début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis;

12)   «version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous la forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous la forme d'avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier;

13)   «intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

14)   «date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable.

Article 4

Conditions d'exemption

1.   Les régimes d'aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d'aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphes 2 ou 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d'aides concernée.

2.   Les mesures d'aide ne sont exemptées au titre du présent règlement que pour autant qu'elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide est remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.

Article 5

Transparence des aides

1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

2.   Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

(a)

les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

(b)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

(c)

les aides consistant en des garanties:

i)

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission, ou

ii)

si avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (18), ou de toute autre communication lui ayant succédé, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;

(d)

les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;

(e)

les aides sous la forme d'avances récupérables, dès lors que le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou dès lors que, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.

3.   Aux fins du présent règlement, les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées comme des aides transparentes:

(a)

les aides consistant en des apports de capitaux;

(b)

les aides consistant en des mesures de financement des risques.

Article 6

Effet incitatif

1.   Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.

2.   Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

(a)

le nom et la taille de l'entreprise;

(b)

la description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin;

(c)

la localisation du projet ou de l'activité;

(d)

la liste des coûts admissibles;

(e)

le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet ou à l'activité.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les mesures sous forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)

la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

(b)

la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide, excepté dans le cas d'une version ultérieure d'un régime fiscal, lorsque l'activité a déjà bénéficié du précédent régime sous forme d'avantage fiscal.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou ne sont pas réputées avoir un tel effet:

a)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, si les conditions fixées à l'article 44 sont remplies;

b)

les aides octroyées sous la forme d'exonérations ou de réductions fiscales adoptées par les États membres en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point f) et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, si les conditions fixées à l'article 45 du présent règlement sont remplies.

Article 7

Intensité de l'aide et coûts admissibles

1.   Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives qui sont claires, spécifiques et contemporaines des faits.

2.   Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

3.   Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de l'octroi de l'aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide.

4.   Lorsque l'aide est octroyée sous forme d'avantages fiscaux, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux d'actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.

5.   Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.

6.   Les coûts admissibles satisfont aux exigences des articles 67 à 69 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 8

Cumul

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l'article 2 et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur de l'activité, du projet ou de l'entreprise considérés, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou de l'Union.

2.   Les aides exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec:

(a)

toute autre aide d'État, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

(b)

toute autre aide d'État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans le cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

3.   Les aides d'État exemptées par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles visées au chapitre III.

Article 9

Publication et information

1.   L'État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional:

(a)

les informations succinctes visées à l'article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II, ou un lien permettant d'y accéder;

(b)

le texte intégral de chaque mesure d'aide, comme indiqué à l'article 11, ou un lien permettant d'y accéder;

(c)

les informations visées à l'annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 30 000 EUR.

2.   Pour les régimes sous forme d'avantages fiscaux, les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont considérées comme remplies si l'État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en fonction des tranches suivantes (en millions d'EUR):

(a)

0,03-0,2

(b)

0,2-0,4

(c)

0,4-0,6

(d)

0,6-0,8

(e)

0,8-1

3.   Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont organisées et présentées sous une forme normalisée, telle que décrite à l'annexe III, permettant des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l'aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d'avantages fiscaux, dans l'année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l'aide a été octroyée.

4.   Chaque régime d'aides et aide individuelle contient une référence explicite au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi qu'aux dispositions spécifiques du chapitre III concernées par cet acte ou, le cas échéant, à l'acte législatif national qui garantit le respect des dispositions applicables du présent règlement. Il est accompagné de ses dispositions d'application et de ses modifications.

5.   La Commission publie sur son site internet:

(a)

les liens renvoyant aux sites internet relatifs aux aides d'État visés au paragraphe 1 du présent article; et

(b)

les informations succinctes visées à l'article 11.

6.   Les États membres se conforment aux dispositions du présent article au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE II

CONTRÔLE

Article 10

Retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie

Lorsqu'un État membre octroie une aide présumée exemptée de l'obligation de notification en vertu du présent règlement sans remplir les conditions définies aux chapitres I à III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou certaines d'entre elles, adoptées par l'État membre concerné et qui, dans le cas contraire rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les mesures à notifier peuvent être limitées aux mesures octroyant certains types d'aides, en faveur de certains bénéficiaires ou adoptées par certaines autorités de l'État membre concerné.

Article 11

Communication des informations et rapports

Les États membres transmettent à la Commission:

(a)

par l'intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II, ainsi qu'un lien fournissant l'accès au texte intégral de la mesure d'aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur;

(b)

un rapport annuel, comme indiqué dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (20), sous forme électronique, sur l'application du présent règlement, contenant les informations précisées dans ledit règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique.

Article 12

Contrôle

Afin de permettre à la Commission de contrôler les aides exemptées de l'obligation de notification par le présent règlement, les États membres conservent des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré. L'État membre concerné communique à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans sa demande, toutes les informations et pièces justificatives que la Commission juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES

SECTION 1

Developpement durable de la peche

Article 13

Aides à l'innovation

Les aides à l'innovation dans le secteur de la pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 26, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 14

Aides aux services de conseil

Les aides aux services de conseil qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 27, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 15

Aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs

Les aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 28, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 16

Aides visant à promouvoir le capital humain, la création d'emplois et le dialogue social

Les aides visant à promouvoir le capital humain, la création d'emplois et le dialogue social qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 29, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 17

Aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus

Les aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 30, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 18

Aides à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs

Les aides à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 31, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 19

Aides visant à améliorer la santé et la sécurité

Les aides visant à améliorer la santé et la sécurité qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphe 1, et 2, et de l'article 32 du règlement (UE) no 508/2014 et des actes délégués adoptés sur la base de l'article 32, paragraphe 4, dudit règlement; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 20

Aides aux fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux

Les aides aux fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 35, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 21

Aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche

Les aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 36, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 22

Aides à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale

Les aides à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 37, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 23

Aides visant à limiter l'incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces

Les aides visant à limiter l'incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 38, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 24

Aides à l'innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer

Les aides à l'innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 39, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 25

Aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d'activités de pêche durables

Les aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d'activités de pêche durables qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphe 1, et 2, et de l'article 40 du règlement (UE) no 508/2014 et des actes délégués adoptés sur la base de l'article 40, paragraphe 4, dudit règlement; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 26

Aides visant à améliorer l'efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique

Les aides visant à améliorer l'efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique, à l'exception des aides destinées au remplacement ou à la modernisation de moteurs, qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphe 1, et 2, et de l'article 41 du règlement (UE) no 508/2014 et des actes délégués adoptés sur la base de l'article 41, paragraphe 10, dudit règlement; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 27

Aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l'utilisation des captures non désirées

Les aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l'utilisation des captures non désirées qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 42, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 28

Aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris

Les aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 43, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 29

Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures

Les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 44, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

SECTION 2

Developpement durable de l'aquaculture

Article 30

Aides à l'innovation dans le secteur de l'aquaculture

Les aides à l'innovation dans le secteur de l'aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 31

Aides aux investissements productifs dans l'aquaculture

Les aides aux investissements productifs dans l'aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 48 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 32

Aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles

Les aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 49 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 33

Aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l'aquaculture

Les aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l'aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 50 du règlement (UE) no 508/2014;

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 34

Aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles

Les aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 51 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 35

Aides visant à encourager l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable

Les aides visant à encourager l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 52 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 36

Aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique

Les aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 53 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 37

Aides en faveur d'une aquaculture fournissant des services environnementaux

Les aides en faveur d'une aquaculture fournissant des services environnementaux qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 54 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 38

Aides en faveur de mesures de santé publique

Les aides en faveur de mesures de santé publique qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 55 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 39

Aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux

Les aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 56 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 40

Aides à l'assurance des élevages aquacoles

Les aides à l'assurance des élevages aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 57 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

SECTION 3

Mesures liees a la commercialisation et a la transformation

Article 41

Aides en faveur de mesures de commercialisation

Les aides en faveur de mesures de commercialisation qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 68 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 42

Aides à la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture

Les aides à la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 69 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

SECTION 4

Autres categories d'AIDES

Article 43

Aides à la collecte de données

Les aides à la collecte de données qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 77 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 44

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles

1.   Les régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, lorsqu'ils remplissent les conditions du présent article et du chapitre I.

2.   Les aides accordées au titre du présent article sont octroyées sous réserve des conditions suivantes:

(a)

l'autorité compétente de l'État membre a reconnu officiellement l'événement comme une calamité naturelle; et

(b)

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise.

3.   L'aide est versée directement à l'entreprise concernée.

4.   Les régimes d'aides liés à une calamité naturelle donnée sont établis dans les trois années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle. L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

5.   Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu'il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, soit par une entreprise d'assurance. Le préjudice peut comprendre les éléments suivants:

(a)

les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production;

(b)

la perte de revenus due à la suspension totale ou partielle de l'activité pendant une période n'excédant pas six mois à compter de la date de la survenance de la calamité.

6.   Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance de la calamité. L'aide ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de la propriété immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité.

7.   La perte de revenu est calculée en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l'aquaculture produite au cours de l'année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année, du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche et de l'aquaculture produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d'une moyenne triennale établie sur la base d'une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

8.   Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.

9.   L'aide et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Article 45

Exonérations et réductions fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE

1.   Les aides octroyées sous la forme d'exonérations ou de réductions fiscales adoptées par les États membres en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point f) et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché intérieur dans le sens de l'article 107, paragraphe 3, point c) et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions établies dans la directive 2003/96/CE et le chapitre I du présent règlement soient remplies.

2.   Les bénéficiaires des exonérations ou des réductions fiscales sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs. Le cas échéant, ils paient au moins le niveau minimal de taxation applicable fixé par la directive 2003/96/CE.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, à l'exception de l'article 9.

2.   Toute aide octroyée avant le 1er juillet 2014 en vertu de tout règlement adopté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 en vigueur précédemment est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

3.   Toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.

4.   À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d'aides qu'il exempte continue de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois.

Article 47

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(2)  JO C 258 du 8.8.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (JO L 201 du 30.7.2008, p. 16).

(4)  Règlement (UE) no 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 204 du 31.7.2013, p. 11).

(5)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(6)  COM (2012) 209 du 8.5.2012.

(7)  JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.

(8)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

(9)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(10)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(11)  Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 175 du 27.6.2013, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(13)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(14)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(15)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(17)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(18)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(19)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(20)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

DÉFINITION DES PME

Article premier

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1.   La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises «PME» est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR.

2.   Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'EUR.

3.   Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'EUR.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1.   Est une «entreprise autonome» toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2.   Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Toutefois, une entreprise peut être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:

(a)

sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 EUR;

(b)

universités ou centres de recherche à but non lucratif;

(c)

investisseurs institutionnels, y compris les fonds de développement régional;

(d)

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et moins de 5 000 habitants.

3.   Sont des «entreprises liées» les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes:

(a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

(b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

(c)

une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci;

(d)

une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations décrites au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme «marché contigu» le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4.   Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5.   Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés à l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l'Union.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1.   Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2.   Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3.   Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Article 5

L'effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:

(a)

des salariés;

(b)

des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

(c)

des propriétaires exploitants;

(d)

des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1.   Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2.   Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou — s'ils existent — des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3.   Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.   Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.


ANNEXE II

Informations concernant les aides d'État exemptées au titre du présent règlement à fournir au moyen de l'application informatique établie par la Commission comme prévu à l'article 11

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ANNEXE III

Dispositions concernant la publication d'informations visées à l'article 9, paragraphe 1

Les États membres organisent leudrs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d'État, sur lesquels doivent être publiées les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, de manière à permettre un accès aisé à celles-ci.

Les informations sont publiées sous la forme de feuilles de calcul rendant possibles la recherche, l'extraction et la publication aisée des données sur l'internet, par exemple au format CSV ou XML. Les sites internet sont accessibles, sans restriction, à toute partie intéressée. Aucune inscription préalable n'est nécessaire pour y accéder.

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c), il convient de publier les informations suivantes pour les aides individuelles:

Nom du bénéficiaire

Identifiant du bénéficiaire

Type d'entreprise (PME/grande entreprise) au moment de l'octroi de l'aide

Région du bénéficiaire, au niveau NUTS II (1)

Secteur d'activité au niveau du groupe NACE (2)

Element d'aide, exprime en monnaie nationale, sans decimale (3)

Instrument d'aide (4) (subvention/bonification d'intérêts, prêts/avances récupérables/subvention remboursable, garantie, avantage fiscal ou exonération fiscale, autres — à préciser);

Date d'octroi

Objectif de l'aide

Autorité chargée de l'octroi


(1)  NUTS —Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

(2)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).

(3)  Équivalent-subvention brut. Pour les régimes fiscaux, ce montant peut être communiqué selon les tranches fixées à l'article 9, paragraphe 2.

(4)  Si l'aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d'aide différents, le montant d'aide est indiqué par instrument.


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