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Document 32022R0269

    Règlement d’exécution (UE) 2022/269 de la Commission du 23 février 2022 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

    C/2022/957

    JO L 43 du 24.2.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2024: This act has been changed. Current consolidated version: 04/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/269/oj

    24.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 43/4


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/269 DE LA COMMISSION

    du 23 février 2022

    acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1),

    vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 2,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES EN VIGUEUR

    (1)

    Le 13 mai 2013, le Conseil a, par son règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (ci-après le «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») (3).

    (2)

    Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé, par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198, les mesures du règlement initial pour cinq ans supplémentaires.

    (3)

    Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission a modifié le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 (4).

    (4)

    La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC, conformément à l’article 17 du règlement de base.

    (5)

    La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 18,3 % sur les importations du produit concerné. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

    (6)

    Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission peut modifier l’annexe I dudit règlement en accordant à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon ou ne bénéficiant pas d’un traitement individuel, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la RPC lui apporte des éléments de preuve suffisants:

    a)

    qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

    b)

    qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement; et

    c)

    qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union.

    B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

    (7)

    La société Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. (ci-après «Jewelmoon» ou la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré de la RPC non incluses dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. La requérante a fait valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

    (8)

    Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.

    (9)

    Après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante.

    (10)

    La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante dans sa réponse au questionnaire, a consulté différents sites web, dont celui de la requérante et Qichacha (5), et a comparé les informations sur les sociétés aux informations soumises dans des affaires antérieures. Parallèlement, la Commission a aussi informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, au besoin, des observations. L’industrie de l’Union a formulé des observations sur la demande.

    C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

    (11)

    En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 selon laquelle la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante remplissait cette condition. La requérante a été créée le 8 novembre 2010 et a commencé à fabriquer le produit concerné en 2011. La première licence d’exportation a été délivrée le 4 mai 2011. Les ventes à l’exportation ont commencé en 2012, après la période d’enquête initiale. La requérante a fourni un registre des ventes pour la période d’enquête initiale, indiquant qu’il n’y avait eu que des ventes intérieures au cours de cette période. Le volume des ventes inscrit dans ce registre correspond aux produits d’exploitation indiqués dans le compte de résultat. Des informations sur les factures émises au cours de la période d’enquête initiale ont été demandées et fournies.

    (12)

    En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, selon laquelle la requérante ne doit être liée à aucun des exportateurs ou des producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante n’avait aucune société liée intervenant dans la production, la transformation, la vente ou l’achat du produit concerné. Dès lors, la requérante remplit cette condition.

    (13)

    En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi, au cours de l’enquête, que la requérante exportait le produit concerné vers l’Union depuis juillet 2012 (soit après la période d’enquête initiale) et qu’elle l’avait fait régulièrement depuis. La requérante a présenté des factures, des listes de colisage, des connaissements et des quittances de paiement pour deux commandes passées en 2017 et 2018 par une société située dans l’Union. Dès lors, la requérante remplit cette condition.

    (14)

    En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

    D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

    (15)

    La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Jewelmoon le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.

    (16)

    Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

    (17)

    Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La société ci-après est ajoutée à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131, dans laquelle sont énumérées les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon:

    Société

    Code additionnel TARIC

    Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd.

    C764

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 février 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 321 du 12.12.2019, p. 139).

    (5)  Qichacha est une base de données privée chinoise, à but lucratif, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.


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